Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-11.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.444
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... André, domicilié ...,
2°/ Mme D... Josette épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. X... Maurice, domicilié, ... Gare (Aveyron),
2°/ de la Société Entreprise Electricité Cance, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... Gare (Aveyron),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de Me Ricard, avocat de M. X... et de la Société Entreprise Electricité Cance, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande en démolition d'un atelier construit par leur voisin, M. X..., sur un terrain contigü à leur propriété, ainsi que de leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1988) retient, par motifs adoptés, que le permis de construire délivré à M. X... a été annulé sur le seul fondement de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme qui n'a pas institué une servitude d'urbanisme et qu'il ne peut être condamné par la juridiction civile pour la méconnaissance d'une règle d'urbanisme différente de celle dont la violation a été constatée par la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la construction litigieuse, dont le permis de construire avait été annulé compte tenu d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée aux lieux avoisinants, ne causait pas aux époux B... un préjudice direct et personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et la Société Entreprise Electricité Cance, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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