Tribunal Administratif de Rennes, 22 octobre 2024. 2405634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405634
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A " signale " au tribunal que " la ville de Rennes va créer à compter du 1er janvier 2025 une discrimination entre les commerçants qui exercent une activité dan la halle Martenot et les commerçants non-bouchers qui exercent leur activité dans la halle des bouchers sans utiliser de vitrines réfrigérées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. La présente requête, qui ne comporte aucune conclusion explicite, ne comprend aucun moyen. Elle ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. De ce fait, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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