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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-41.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.607

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y... (garage Y...), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 1992 par la société Garage J. Lefebvre, en qualité de peintre carrossier, a été licencié le 24 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui se détermine par une motivation ambiguë ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié prétendant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les éléments du dossier laissent planer un doute sur la réalité du grief reproché au salarié, d'autre part que la démonstration de ce que ce dernier a sciemment enfreint les directives de l'employeur n'est pas établie sans ambiguïté ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser s'il n'était pas établi que le salarié avait méconnu les prescriptions de l'employeur relatives aux périodes de congés et à l'ordre des départs, ou s'il n'était pas établi que la méconnaissance de ces prescriptions était volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regarde de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, la prise de congé contre la volonté de l'employeur caractérise une faute grave, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié a méconnu sciemment les directives de l'employeur à cet égard ; qu'ainsi, en estimant que la démonstration que M. X... a sciemment enfreint les directives de l'employeur n'est pas établie sans ambiguïté, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3 / que, subsidiairement, conformément aux dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail, d'où il résulte que l'employeur fixe la période des congés et l'ordre des départs, il incombe au salarié de démontrer la régularité de son absence ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la lettre de rupture qu'il était reproché au salarié d'avoir, sans l'accord de l'employeur, pris ses congés d'été à une période différente de ce qui avait été prévu par le tableau des vacances régulièrement affiché dans l'entreprise ; que, dès lors, en estimant que l'état d'une part des attestations produites par l'employeur, aux termes desquelles il n'avait été porté aucune modification au tableau de vacances produit aux débats et régulièrement affiché dans les vestiaires de l'entreprise à compter du 3 janvier 1995, d'où il résulte que les congés d'été de M. X... ont été fixés par l'employeur à la période du 4 au 24 septembre 1995, d'autre part des témoignages produits par le salarié aux termes desquelles ce dernier aurait prévu de prendre ses vacances du 24 juillet au 13 août de la même année, un doute subsistait sur la réalité du grief reproché à M. X... et que ce doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'il subsistait un doute quant à la réalité des faits invoqués par l'employeur et que ce doute devait profiter au salarié ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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