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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 février 2025. 2406167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406167

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A indique contester la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour son époux, en tant qu'elle fixe un taux rémunéré de 12 % et non de 17 %, comme retenu par les médecins experts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'attribution tenant lieu d'attestation du 1er août 2024, que le taux rémunéré au titre de l'allocation temporaire d'invalidité retenu a été fixé à 17 %. Ainsi, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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