Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[S]
S.A.R.L. [Localité 4] IMMOBILIER
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [H] [T] [M]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [Z] [O] née [S] le 14 septembre 1954 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 8]
né le 14 Septembre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. [Localité 4] IMMOBILIER La SARL [Localité 4] IMMOBILIER exerce sous le nom commercial ORPI, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4]
pris en son Etablissement sis [Adresse 1] - [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 9 février 2023,la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ainsi statué:
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis sauf en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande à l'encontre de Mme [O], condamné M.[M] à verser à Mme [O] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL [Localité 4] Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SARL [Localité 4] Immobilier à verser à M.[M] la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Déboute la SARL [Localité 4] Immobilier de son appel en garantie formé à l'encontre de Mme [O]
Condamne la SARL [Localité 4] Immobilier à verser à M.[M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 4] Immobilier aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise et aux dépens d'appel.
Par requête en date du 21 mars 2023, Mme [O], relevant qu'il avait été omis de statuer sur déclaration d'appel demande en paiement au titre des frais irrépétibles a sollicité qu'il soit statuer sur ce point.
Par conclusions en date du 3 avril 2023, M.[M] a conclu que la cour ayant statué sur cette demande, la requête en omission de statuer devait être rejetée et a conclu à titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait avoir omis de statuer sur la demande d'indemnité article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [O] de toute demande à l'encontre de M.[M], et mettre à la charge de la seule société [Localité 4] Immobilier, l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile alors fixée ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait une condamnation in solidum au profit de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors condamner la SARL [Localité 4] Immobilier à garantir M.[M] de la condamnation prononcées à ce titre ; condamner la SARL [Localité 4] Immobilier aux dépens.
Par conclusions en date du 12 avril 2023, la SARL [Localité 4] Immobilier demande à la cour de débouter Mme [O] de sa requête en omission de statuer et de confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel le 09 février 2023
A titre subsidiaire,
Confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel le 09 février 2023 en déboutant Mme [O] de sa demande au titre d'une condamnation à verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL [Localité 4] Immobilier,
A titre infiniment subsidiaire, réduire la somme sollicitée si une indemnité devait être mise à la charge de la SARL [Localité 4] Immobilier et débouter M.[M] de sa demande en garantie dirigée à l'égard de la Sarl [Localité 4] immobilier.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 13 avril 2023..
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l'article 462 du CPC que les omissions et erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'a pas été statué sur la demande formée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles, il convient donc d'y procéder.
L'équité ne commandant pas qu'il soit alloué à Mme [O] une somme au titre des frais irrépétibles, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, par arrêt contradictoire :
Constate l'omission de statuer dans l'arrêt du 9 février 2023
Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt du 9 février 2023 :
« Déboute Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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