Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Béatrice BAGUENARD - 228
Me Ariane MARTIN - 165
Me Olivier PERNET
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 décembre 2024
Le Greffier
Me Béatrice BAGUENARD
Me Ariane MARTIN
Me Olivier PERNET
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MELOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 812 533 420, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LUDIMAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 848 430 831, ayant son siège social sis, [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Nathalie BOURGER, Greffier placé
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 avril 2024, la SCI MELOE a fait assigner la SARL LUDIMAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 15 mars 2024 ;
- condamner la SARL LUDIMAT et tout autre occupant de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux à elle loués [Adresse 2] [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner la SARL LUDIMAT par provision à payer à la SCI MELOE la somme de 3.600 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la SARL LUDIMAT au paiement d’une somme de 360 € au titre du retard de paiement.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil. - condamner la SARL LUDIMAT au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SARL LUDIMAT aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 février 2024 soit 146,38 €, des états des privilèges et des nantissements de 26,88 €.
Par dernières conclusions du 14 août 2024, la SARL LUDIMAT a sollicité voir :
- dire la demande de la SCI MELOE irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
en conséquence, à titre principal,
- débouter la Sci Meloe de l’intégralité de ses fins moyens et demandes ;
- déclarer n’y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI MELOE à payer à la SARL LUDIMAT une somme à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la SCI MELOE aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du Décret.
A l’audience 26 novembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels :
L’article relatif à la clause résolutoire figurant en page 16 du bail commercial conclu le 1er avril 2022 entre la SCI MELOE et la SARL LUDIMAT prévoit qu’à défaut de paiement notamment d’un seul terme de loyer, de charges ou impôts récupérables à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux (pièce 1 demandeur).
La SCI MELOE a fait délivrer à la défenderesse, le 15 février 2024, un commandement de payer la somme au principal de 2880 € visant la clause résolutoire (pièce 5 demandeur).
La SARL LUDIMAT, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’apporte pas la preuve d’un quelconque paiement effectué avant le 15 mars 2024, notamment du loyer hors charges.
La SARL LUDIMAT expose qu’un désaccord s’est fait jour s’agissant des charges dont laSCI MELOE réclamait le paiement sans que cette dernière ne produise de pièce justifiant le montant exigé de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de la créance alléguée par la demanderesse.
Néanmoins, l’existence d’une contestation sur le montant exigé au titre des charges par le bailleur ne peut suffire à justifier le non-paiement du loyer, notamment hors charges, par le preneur de sorte qu’en l’absence de preuve du paiement du loyer, le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 15 mars 2024.
Par contre, la SCI MELOE reconnaît dans ses dernières conclusions, page 5, avoir fait procéder au changement de serrure des locaux loués le 16 mars 2024.
La SARL LUDIMAT a d’ailleurs déposé plainte le 22 mars 2024 auprès des services de gendarmerie de [Localité 5] pour cette expulsion sans titre et pour vol de matériels.
En tout état de cause, le juge des référés est incompétent pour avaliser un changement de serrure qui pourrait être qualifié de voie de fait et il existe une contestation sérieuse à statuer sur une expulsion qui a déjà été réalisée sans titre.
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
Par contre, l'obligation de la partie défenderesse de verser une provision au titre des arriérés de loyers, hors charges contestées, et non justifiées, dus jusqu’au 15 mars 2024, n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 3.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 2.400 € et à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 600 €, outre la somme de 300 € au titre de la clause pénale prévue en page 15 du bail.
Dès lors, la partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LUDIMAT sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 15 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’expulsion compte tenu du changement de serrure le 16 mars 2024 par la SCI MELOE et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la SARL LUDIMAT à verser par provision à la SCI MELOE :
- la somme de 3.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 2.400 € et à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 600 € ;
- la somme de 300 € ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL LUDIMAT aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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