Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-3128
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉS
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
Madame [X] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
substituée à l'audience par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assisté de Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
substituée à l'audience par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors le mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] ont donné à bail à Mme [R] [F] un appartement sis à [Adresse 13].
M. [E] [M] s'est porté caution solidaire de la locataire.
Des loyers demeurant impayés, M. et Mme [Y] ont fait délivrer à la locataire, par exploit du 15 octobre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par exploit du 21 octobre suivant.
Par assignations délivrées à la locataire et à la caution les 21 janvier et 4 février 2020 puis les 3 et 7 juillet 2020, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu le 20 janvier 2021, a :
- Rejeté la demande de M. [M] tendant à prononcer la nullité de son acte de caution,
- Condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme en principal de 15 084,16 euros arrêtée à novembre 2020, inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Dit que Mme [F] réglera sa dette en plusieurs versements de 500 euros par mois en sus du loyer courant sachant que le dernier versement sera égal à la somme de 584,16 euros ;
- Dit qu'à défaut d'un seul versement prévu ou d'un seul loyer à sa date le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement prévu ou d'un seul loyer à sa date il conviendra de constater la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, et d'ordonner l'expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef et dit qu'elle pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur,
- Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges,
- Condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2021, il demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [M] tendant à l'annulation de son acte de cautionnement,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a en outre condamné M. [M], solidairement avec Mme [R] [F], à payer aux demandeurs la somme en principal de 15 084,16 euros arrêtée à novembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [M],
- Débouter en conséquence M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [M],
- Condamner M. et Mme [Y] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en date du 28 août 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- Débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant ;
- Condamner M. [E] [M] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens
Dans ses conclusions en date du 25 août 2021, Mme [F] demande à la cour
de'constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et prendre acte de ce que cette dernière s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M [M] conteste la décision entreprise en faisant valoir que la mention manuscrite prévue par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est illisible et que la reproduction du texte n'est pas fidèle puisque y manque le mot «titre» et la mention : «qu'il s'agisse du contrat initial» et que ces circonstances affectent la validité du cautionnement ;
Considérant cependant que la mention manuscrite a pour objet de faire prendre conscience à la caution de l'étendue de son engagement, raison pour laquelle cette mention constitue effectivement une condition de validité du cautionnement ;
Que s'agissant du caractère illisible de cette mention manuscrite invoquée par l'appelant, il ne saurait être suivi sur ce point dès lors que, malgré une écriture rapide, cette mention est suffisamment lisible pour permettre au juge d'apprécier la réalité de la reproduction du texte par le scripteur ;
Que, quant à l'absence du mot «titre» dans la phrase «lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre....», cette absence ne porte aucune atteinte à la compréhension par la caution de ses engagements et de leur portée ; qu'il en va de même de la précision «qu'il s'agisse du contrat initial» dans la phrase « La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé», dès lors que cette mention ne concernait que les cautionnements à durée indéterminée et non celui souscrit par M. [M] qui venait de préciser dans la mention manuscrite que son « engagement vaut pour une durée maximale de 9 ans», de sorte qu'il ne disposait pas de cette faculté de résiliation ;
Qu'en outre, l'acte de cautionnement porte dans sa partie manuscrite l'indication du montant du loyer, de son indexation, de l'indice de référence, du montant des charges et que son engagement porte également sur les éventuelles indemnités d'occupation, les intérêts, les réparations locatives et frais de procédure ou toute condamnation auxquelles pourrait être tenue Mme [F] ;
Que dans ces conditions, les mots omis dans la reproduction du quatrième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont dépourvus de conséquence quant au sens et à la portée de l'engagement de l'appelant et cette circonstance n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte de cautionnement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de prononcé de la nullité de son cautionnement ;
Considérant, par suite, que les conséquences de ce cautionnement que le premier juge a tirées, qui ne font pas l'objet de critiques particulières seront également confirmées ;
Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement entrepris sera également confirmé ; que s'agissant de la procédure d'appel M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [E] [M] de ses demandes,
- Condamne M. [E] [M] à verser à M. [P] [Y] et à Mme [X] [Y], pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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