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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313592

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 7 novembre 2023 sous le n° 2313592, Mme B F épouse G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur J E C, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune J E C, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F Épouse G ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 7 novembre 2023 sous le n° 2313594, Mme B F épouse G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur H D, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune H D, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse G ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 7 novembre 2023 sous le n° 2313602, Mme B F Épouse G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur A C, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune A C, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse G ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2318816, Mme B F épouse G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs J E C, H D et A C, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour les jeunes J E C, H D et A C, ensemble les décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant cet examen de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse G, ressortissante sénégalaise, née le 3 avril 1987, titulaire d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance de visas de long séjour, pour ses trois enfants, J E C né le 10 avril 2006, H D, né le 13 janvier 2011 et A C, né le 26 février 2014, en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté leurs demandes par des décisions du 27 mars 2023, qu'elle a contestées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a implicitement puis explicitement rejeté le recours par une décision du 9 novembre 2023. Par les présentes requêtes, la requérante demande au tribunal d'annuler les décisions de la commission de recours ainsi que les décisions de l'autorité consulaire. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes susvisées doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Les moyens dirigés contre les décisions consulaires et la décision implicite de rejet de la commission ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2023 : 5. En premier lieu, la commission de recours mentionne les articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a relevé dans sa décision que d'une part, les documents d'état civil produits et les pièces transmises pour compléter ou pallier leur absence, n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir le lien de filiation avec Mme F épouse G, et d'autre part, qu'aucun justificatif de ressources, ni d'hébergement du conjoint français n'était produit. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (.) ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 7. Il ressort de la feuille d'émargement de la séance du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de laquelle a été examiné le recours de Mme F épouse G qu'étaient alors présents le second suppléant du président, la représentante du ministre des affaires étrangères, la première suppléante du représentant du ministère de l'intérieur, le représentant de la juridiction administrative et le second suppléant du représentant du ministère chargé de l'immigration. Par suite, le moyen tiré du non-respect par la commission des règles de composition et de quorum doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation des demandeurs de visa. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article L. 312-6 du même code " Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés : 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France. " 10. Mme F épouse G ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif fondant la décision attaquée et tiré de ce que les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir le lien de filiation des enfants J E C, H D et A C à son égard. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensent les enfants mineurs de dix-huit ans sollicitant un visa de long séjour afin de rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France de produire des justificatifs notamment sur leurs moyens d'existence. 11. En quatrième lieu, dès lors que la requérante ne conteste pas le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir le lien de filiation allégué, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des demandeurs de visas, protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse G, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F épouse G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme I, première-conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2313594, 2313602, 2318816

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