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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-94.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.523

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, - A... Jacques, - la société anonyme Lucien CLAUSE, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 1986, qui, pour infractions au Code du travail, les a condamnés, le premier à 10 000 francs d'amende, et le second à 4 000 francs d'amende, qui s'est prononcé sur l'action civile et a dit la SA Lucien CLAUSE civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé : " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Z... et A... coupables du délit prévu et réprimé par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, et d'avoir déclaré la société Clause civilement responsable ; " au motif que la transaction intervenue avec les salariés et les désistements consécutifs par les parties des instances engagées et des recours hiérarchiques formés contre les décisions de l'inspecteur du travail, n'ont pas rendu inexistant le délit reproché ; " alors que le délit reproché ne pouvait être constitué qu'en l'existence d'une décision définitive de l'autorité administrative sur les différents refus opposés par l'inspecteur du travail aux demandes d'autorisation de transfert, puis de licenciement des salariés ; qu'en présence des désistements transactionnels intervenus, qui laissaient en suspens la question de savoir si la décision de l'inspecteur du travail était justifiée ou non, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit reproché était constitué, sans violer les articles précités et les articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail " ; Sur le deuxième moyen ainsi rédigé : " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Z... et A... coupables du délit d'entrave et la société Clause civilement responsable ; " au motif qu'en ne proposant pas à ces représentants un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise, les quatre salariés ont vu leurs conditions d'exécution de leur contrat de travail modifiées de façon substantielle ; " alors que la cour d'appel avait souverainement constaté que la société Clause, par lettre du 27 mars 1985, avait proposé un nouvel emploi aux intéressés, qui le refusèrent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et, qui plus est, sans motiver son refus de prendre en considération les emplois proposés, la Cour a donc déclaré établi le délit reproché en contradiction complète avec ses propres constatations " ; Sur le troisième moyen de cassation ainsi rédigé : " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Z... et A... coupables du délit d'entrave et la société Clause civilement responsable ; " au motif que l'autorisation de transfert ayant été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur a méconnu les dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, en les privant de travail et en les ayant remplacés dans leurs fonctions par des intérimaires ; " alors que, à la suite du licenciement décidé par l'entreprise en mars 1985, la mise à pied des quatre salariés était expressément autorisée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 en attendant l'autorisation définitive de l'inspecteur du travail ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit d'entrave à raison de cette mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si le refus par les quatre salariés des emplois de remplacement proposés par l'employeur n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant leur mise à pied en application des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que le 18 février 1985, la société anonyme " pour la culture des graines d'élite Lucien Clause " a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de transférer cinq représentants du personnel dans une de ses filiales, la société " Clause France Production ", au motif que cette filiale était désormais chargée de la production de semences et que l'ensemble du personnel travaillant à cette tâche devait y être affecté ; que cette requête ayant été refusée, une nouvelle autorisation de transfert a été demandée le 26 mars 1985, et rejetée le 17 avril suivant ; que le 24 avril 1985, la société L. Clause a formé un recours hiérarchique contre ces deux décisions ; Attendu que dès le 22 mars 1985, la société L. Clause estimant que les postes des représentants du personnel précités n'existaient plus, a cessé de donner du travail à ces salariés ; que ladite société leur a proposé, le 27 mars suivant, d'autres postes dans la région parisienne, qu'ils ont refusés ; que se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise, la société L. Clause a alors sollicité l'autorisation administrative de procéder au licenciement des salariés en cause, qui ne lui a pas été accordée ; qu'un nouveau recours hiérarchique a été formé le 10 juillet 1985 ; Attendu qu'en raison de ces faits, le syndicat CGT des établissements Clause, le syndicat CFDT productions agricoles région parisienne, la Fédération générale agro-alimentaire CFDT, et quatre des salariés concernés ont fait citer Z..., dirigeant de la société L. Clause, et A..., attaché de direction de cette entreprise ainsi que la société L. Clause, devant la juridiction répressive, sur le fondement des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ; que les premiers juges ont déclaré la prévention pour partie établie et ont sursis à statuer sur plusieurs de ces faits, jusqu'à l'issue des recours exercés auprès de l'autorité administrative ; Attendu que saisie des poursuites, la cour d'appel a d'abord observé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions des prévenus qui demandaient leur relaxe en faisant valoir que postérieurement au jugement entrepris, des transactions avaient été conclues entre la société L. Clause et chacun des quatre salariés, aux termes desquelles les parties avaient, d'un commun accord, mis fin aux contrats de travail les liant, avec effet au 2 août 1985, et avaient décidé de se désister des instances engagées ; que pour dire l'ensemble de la prévention établie et déclarer la société L. Clause civilement responsable, ladite Cour a énoncé qu'à la suite du refus de transfert des représentants du personnel dans la société " Clause France Production ", ceux-ci avaient été remplacés dans leurs fonctions par des travailleurs intérimaires et que l'exercice de leur mandat avait été rendu plus difficile, l'un d'entre eux, notamment ayant été transféré dans un bâtiment éloigné du siège social de l'entreprise ; que les juges du second degré ont ajouté qu'avant de proposer aux salariés protégés de nouveaux postes de travail comportant des modifications substantielles de leur contrat, Z... et A... avaient cessé de les employer, en les invitant à occuper leur temps à diverses tâches n'entrant pas dans leurs fonctions et qu'enfin ils avaient fait effectuer des retenues sur leurs salaires au prétexte d'absences ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs, lesquels ne sauraient pour la première fois devant la Cour de Cassation invoquer les effets d'une prétendue mise à pied des représentants du personnel concernés justifiée, selon eux, par le refus de ces salariés d'accepter les mutations leur étant proposées, alors d'ailleurs que de telles considérations sont étrangères aux conditions du transfert partiel d'entreprise prévu par les articles L. 425-1 alinéa 6 et L. 436-1 alinéa 5 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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