Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/05111 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4M3
Jugement du 30 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS - 1506
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [J]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [E] épouse [J]
née le 13 Septembre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS AXIAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FIDALPLAC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 12 décembre 2019, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [E], son épouse, ont confié à la société MAISONS AXIAL la réalisation d’une maison à [Localité 4] (69).
La réception a eu lieu le 1er juin 2021 avec une réserve concernant une grille. Une réserve supplémentaire relative à la baie vitrée posée par la société FIDALPAC a été notifiée le même jour.
Par courriel du 9 juin 2021, la société MAISONS AXIAL a répondu qu’elle avait mandaté la société FIDALPAC pour le problème de baie vitré.
Sur courriel du 22 juillet 2021 des époux [J] lui signalant que l’intervention réalisée la veille n’avait pas eu d’effet, la société MAISONS AXIAL a répondu par courriel du 28 juillet qu’elle « allait de nouveau mandater le menuisier » et, par courriel, annoncé la venue d’un technicien de la société BIG MAT le 2 août.
Par courriel du 29 septembre 2021 aux époux [J], la société MAISONS AXIAL leur a fait part qu’elle attendait le retour du rapport de son menuisier.
Par courriel du 28 octobre 2021 à la société MAISONS AXIAL, les époux [J] lui ont transmis le rapport du fabricant de la baie vitrée, la société MILLET, dont ils avaient sollicité une intervention pour le 26 août 2021.
Le 31 mars 2022, le cabinet POLYEXPERT, expert amiable de l’assureur des époux [J], a établi un rapport concluant à un désordre de pose de la baie vitrée.
Par courrier recommandé du 13 avril 2022, cet assureur a mis en demeure la société MAISONS AXIAL de reprendre le dit désordre.
Par courrier du 21 avril 2022, la société MAISONS AXIAL a fait part de son projet d’organiser un rendez-vous sur place avec le menuisier auquel elle avait sous-traité la pose.
Sur interrogation de la société MAISONS AXIAL en date du 5 mai 2022, Monsieur [J] a indiqué le même jour sa disponibilité lors de la semaine du 9 au 13 mai en vue d’un rendez-vous.
Par exploit du 30 mai 2022, les époux [J] ont donné assignation à la société MAISONS AXIAL en réparation de leur préjudice.
Par courrier recommandé du 1er juin 2022, la société MAISONS AXIAL a mis en demeure la société FIDALPAC d’effectuer les travaux préconisés par le cabinet POLYEXPERT.
Par exploit du 21 juillet 2022, la société MAISONS AXIAL a appelé en cause la société FIDALPAC et, par ordonnance du 26 septembre 2022, la procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 18 décembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, les époux [J] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.231-1 et suivants,
Vu le code civil, notamment ses articles 1792-6, 1217 et 1221,
Vu le code des procédures civiles d’exécution, et notamment ses articles L131-1 et suivants,
DIRE ET JUGER que la garantie de parfait achèvement est acquise au bénéfice des époux [J] au titre des désordres affectant leur baie vitrée, tels que constatés notamment par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] ;
CONDAMNER en conséquence la société MAISONS AXIAL SAS à réparer les désordres affectant la baie vitrée de leur maison ;
DIRE ET JUGER que la société MAISONS AXIAL SAS a engagé sa responsabilité contractuelle du fait d’une pose de la baie vitrée non conforme aux règles de l’art ;
CONDAMNER en conséquence la société MAISONS AXIAL SAS à exécuter les travaux nécessaires à une pose de la baie vitrée conforme aux règles de l’art ;
CONDAMNER la société MAISONS AXIAL SAS à une astreinte provisoire de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par mois de retard, pendant une durée de six mois ;
CONDAMNER la société MAISONS AXIAL SAS à verser aux époux [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Philippe CHOULET, Avocat ;
Au soutien de leurs conclusions, les époux [J] font valoir :
- que la réalité du désordre n’est pas contestée et résulte du rapport d’expertise de leur assureur aux opérations duquel la société MAISONS AXIAL avait été convoquée
- que l’échec de la solution amiable, les difficultés d’exécution invoquées par la société MAISONS AXIAL et la mise en cause de la société FIDALPAC prouvent qu’elle n’entend pas exécuter spontanément les travaux.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société MAISONS AXIAL demande qu’il plaise :
- Vu les dispositions des articles 66, 325 et suivants et 331 et suivants du même code,
- Vu, en tant que de besoin, les dispositions de l’article 1353 du code civil,
- Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
- Vu, en tant que de besoin, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société Maisons Axial n’a pas la qualité de constructeur réalisateur,
CONSTATER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve de la nature des travaux permettant de remédier au défaut de pose affectant la baie vitrée,
Dans ces conditions, DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevable l’appel en intervention forcée formé par la SAS Maisons Axial à l’encontre de la SARL Fidalplac,
CONDAMNER la SARL Fidalplac à relever et garantir la société Maisons Axial de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [J],
A TOUS LES TITRES
CONDAMNER la société Fidalplac à payer à la SAS Maisons Axial la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses conclusions, la société MAISONS AXIAL fait valoir :
- que, constructeur non réalisateur, elle ne peut être condamnée qu’à un coût de réparation, que seul un expert judiciaire serait en mesure de chiffrer, en se prononçant sur la nature des travaux nécessaires, qui n’est pas précisée dans la demande
- que le rapport de l’expert de l’assureur n’est complété par aucun autre élément de preuve
- que la société FIDALPAC, qui n’a pas répondu à ses sommations, lui doit sa garantie contractuelle.
La société FIDALPAC, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. L’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception de la garantie de parfait achèvement qui s’étend à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l’absence d’accord sur les travaux de réparation entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné, après mise en demeure restée infructueuse, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Il résulte des articles 1217 et 1221 que le créancier d’une obligation contractuelle peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation après mise en demeure, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Par contrat, la société MAISONS AXIAL s’est engagée envers les époux [J] à construire une maison individuelle équipée notamment d’une baie vitrée en aluminium à vantaux coulissants, répondant aux normes.
Par courriel du 1er juin 2021 dont la validité à titre de réserve n’est pas récusée, les époux [J] ont signalé notamment à leur constructeur, concernant la baie vitrée, photographie à l’appui, « un écart assez important sur la fermeture » et un dormant qui « ne semble pas être droit ».
Dans son rapport non daté faisant référence à une intervention du 26 août 2021, la société MILLET a conclu que le dormant était posé « en fausse équerre » et que ses traverses présentaient un « cintrage ». Elle décline toute responsabilité de sa part comme fabricant et « conseille de faire rectifier la pose ».
Dans son rapport du 31 mars 2022 faisant référence à une réunion d’expertise du 17 janvier 2022 réunissant [W] [J] et la société MILLET, mais non la société MAISONS AXIAL, dûment convoquée par courrier recommandé reçu le 29 novembre 2021, le cabinet POLYEXPERT, qui a reçu une mission de l’assureur des époux [J], a exclu tout défaut de fabrication de la menuiserie. Il conclut à une pose non conforme aux exigences normales, se traduisant notamment par une mauvaise horizontalité, avec un défaut d’aplomb de 1 cm de la traverse haute et un défaut d’aplomb de la traverse basse de 3 mm. Il préconise la dépose et la repose du châssis avec reprise de la maçonnerie, ce qu’il chiffre à 1925€ TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il existe un défaut d’exécution du contrat de construction en ce que les dormants de la baie vitrée ne sont pas d’équerre, ce qui induit un jour entre la partie coulissante et le montant vertical laissant passer l’air, et que le constructeur a l’obligation de reprendre le vice par une correction du cintrage ou manque d’horizontalité et au besoin par un remplacement de la baie. La société MAISONS AXIAL n’a émis aucune contestation du désordre, à la reprise duquel elle a tenté vainement, pour la dernière fois le 1er juin 2022, de faire intervenir un menuisier, notamment la société FIDALPAC, auteur de la pose. La société MAISONS AXIAL engage donc sa garantie de parfait achèvement par application de l’article 1792-6 du code civil.
Le défaut de levée d’une réserve faisant obstacle à la cessation des relations contractuelles entre les époux [J] et la société MAISONS AXIAL, celle-ci engage en outre sa responsabilité contractuelle envers ceux-là. Il ne résulte pas de la seule qualité de constructeur non réalisateur de MAISONS AXIAL, qu’elle met en avant, une impossibilité d’exécuter les travaux de reprise, de la même façon qu’elle s’était engagée à construire la maison, dès lors qu’elle ne démontre pas, par la seule affirmation d’une abstention de deux menuisiers qu’elle avait sollicités, l’empêchement de commander les travaux en sous-traitance. Il importe peu que l’estimation du coût de reprise ne résulte que des conclusions de l’expertise amiable dès lors que la défenderesse ne fait pas état d’un coût déraisonnable encouru par elle du fait de la reprise.
Par application des articles 1217 et 1221, il sera donc fait suite à la demande d’exécution forcée en nature des travaux précisément décrits par le rapport du cabinet POLYEXPERT. Le retard insuffisamment justifié pris dans la réalisation de ces travaux conduira au prononcé d’une astreinte provisoire de 5000 € par mois de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision, par application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Même si le nom de la société FIDALPAC figure sur la liste des entreprises intervenantes annexée au contrat de construction de maison individuelle, la signature de son représentant légal ne figure pas sur le contrat de sous-traitance produit par la société MAISONS AXIAL, ni le bon de commande, ni le procès-verbal de réception, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que la société FIDALPAC est bien l’auteur de la pose de la baie vitrée. Le recours formé contre elle sera donc déclaré recevable mais infondé et donc rejeté.
La société MAISONS AXIAL qui succombe sera condamnée aux dépens, Maître Philippe CHOULET, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours dirigé par la société MAISONS AXIAL contre le société FIDALPAC,
CONDAMNE la société MAISONS AXIAL à l’exécution forcée des travaux de reprise de la baie vitrée de la maison de Monsieur [I] [J] et Madame [B] [E], son épouse, sous astreinte provisoire de 5000€ par mois de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société MAISONS AXIAL à payer aux époux [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAISONS AXIAL aux dépens de l’instance, Maître Philippe CHOULET, Avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT