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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-10.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.580

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... substituant la SCP de Monjour, du Parc, Portalis, Dorey, Pernelle, avocats au barreau de Dijon, agissant au nom de la société anonyme Charles Lanvin Sucre, dont le siège est ... (Côte d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dijon. LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Charles Lanvin Sucre, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 25 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 1993 ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 2 novembre 1993, maître X... substituant la SCP de Monjour, du Parc, Portalis, Dorey, Pernelle avocats au barreau de Dijon a déclaré au nom de la société anonyme Charles Lanvin Sucre se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon du 25 octobre 1993, en vertu d'un pouvoir annexé à sa déclaration ; Attendu que le pouvoir donné par le directeur général de la société anonyme C. Lanvin Sucre a été donné à la SCP de Monjour, Dorey, du Parc, Portalis, Pernelle ; Attendu qu'il ne résulte pas de cette déclaration et du pouvoir annexé que M. X... était l'avocat de la société C. Lanvin Sucre ; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Charles Lanvin Sucre, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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