Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02172
Date de décision :
30 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02172.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 9053
Assurée : Mme Yvette X...
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANTE :
La Société RANDSTAD venant aux droits de la Société VEDIORBIS
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
non comparante-représentée par Maître TORDJMANN, avocat au barreau au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 22 novembre 2005 Mme Yvette X...salariée de la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstad mise la disposition de la Société Valeo Vision a délaré avoir été victime d'un accident du travail.
Elle a été en arrêt de travail pendant près de deux ans et le 15 décembre 2007 elle a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 16 décembre 2007.
Le 8 janvier 2009 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté la demande de la société Randstad en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de Mme X...au titre de la législation professionnelle, le 4 février 2009 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire.
Par jugement en date du 8 novembre 2011 le tribunal a ordonné une expertise médicale et après changement du médecin commis, le docteur Y...a déposé son rapport le 12 juin 2012.
Par jugement en date du 2 décembre 2012 ce tribunal a débouté la société Randstad de toutes ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 8 janvier 2009 et a dit que la société devait supporter les frais d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2013 la société Randstad a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 octobre 2014 et à l'audience la société Randstad demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise médicale l'expert ayant pour mission notamment de dire si les lésions présentées par Mme X...et ses arrêts de travail sont en relation directe et certaine avec son accident de travail du 22 novembre 2005 ou à un état pathologique antérieur.
Elle sollicite la communication à l'expert par la caisse primaire de l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme X....
Elle fait essentiellement valoir qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Y...que Mme X...souffrait de l'épaule droite antérieurement à l'accident et qu'il existait donc un état antérieur de fragilité de la coiffe des rotateurs, le docteur Z...médecin conseil de la société précisant que la pathologie déclarée le 15 décembre 2006 n'impliquait pas qu'il se soit agi d'une lésion traumatique contemporaine à l'accident, que Mme X...avait repris son travail le 6 décembre 2005 et que, selon lui, l'arrêt de travail à partir du 24 janvier 2006 était en lien avec la pathologie dégénérative et non directement imputable à l'accident survenu le 22 novembre 2005.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 3 novembre 2014 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement si la cour estimait que l'appelante invoquait des indices sérieux de nature à mettre en cause la présomption d'imputabilité attachées aux conséquences de l'accident subi par Mme X...à compter du 24 janvier 2006 d'ordonner une expertise et enfin de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que dans la mesure où la société Randstad n'apporte pas d'éléments de nature a laisser supposer que les arrêts de travail qu'elle conteste auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont Mme X...a été victime, sa nouvelle demande d'expertise est injustifiée et ses demandes doivent être rejetées.
Elle ajoute que les comptes rendus d'examen médicaux appartiennent à l'assurée, qu'elle n'est pas tenue d'avoir, dans son dossier administratif, les documents médicaux de l'assurée servant à l'établissement du diagnostic dont elle n'est pas destinataire et qu'il lui était difficile de transmettre, même à un expert judiciaire, ces documents qui sont couverts par le secret médical, aucune disposition légale ne permettant en l'état cette transmission et le juge ne pouvant prononcer l'inopposabilité à raison d'un défaut de communication des documents précités.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Mme X...a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2005 alors qu'elle travaillait en qualité de maçon au service de la société Valeo Vision à disposition de laquelle elle avait été mise par la société Randstad dans les circonstances suivantes : " alors qu'elle tirait dans une allée un transpalette charge, la roue de celui ci s'est bloquée par un morceau de bois qui se trouvait au sol ; elle a été blessée à l'épaule droite "
Elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007, son état ayant été considéré comme consolidé à cette dernière date.
Cet accident et les arrêts de travail sus visés ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'employeur ne conteste cette prise en charge que pour les derniers arrêts de travail à compter du 24 janvier 2006.
En droit, il appartient à l'employeur, dès lors que, comme en l'espèce, la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée, de rapporter la preuve que les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs prescrits ne sont pas imputables à cet accident initial ; qu'ils ont une cause totalement étrangère à cet accident.
La société Randstad reprend devant la cour ses arguments, moyens et prétentions soulevés et présentés devant le tribunal et ne produit pas de document nouveaux, les avis médicaux du docteur Z...en date des 29 août 2011 et 6 septembre 2012 ayant été examinés par le tribunal.
Or c'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge :
- a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que la description du traumatisme subi par Mme X...lors de son accident du travail du 22 novembre 2005 était parfaitement compatible avec le déclenchement de lésions de la coiffe des rotateurs qui ont conduit à un traitement médical, physiothérapique puis à une arthroplastie ; qu'il existait un état antérieur de douleurs de l'épaule droite chez une droitière mais sans que cette pathologie fonctionnelle ait motivé une interruption d'activité ; que les données complémentaires d'imagerie-IRM du 15 mai 2006 portées à la connaissance de l'expert-étaient compatibles avec les lésions survenues lors de l'accident de travail déclaré le 23 novembre 2005 ; que l'examen de ce dossier l'amenait à conclure que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme X...dans les suites de l'accident du travail du 22 novembre 2005 n'avaient pas une cause étrangère à l'accident précité tout en reconnaissant l'existence d'un état antérieur de fragilité de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- a considéré que les conclusions de l'expert étaient claires et précises et a constaté que, si comme l'indiquait le docteur Z...médecin conseil de la société, cet expert avait constaté un état pathologique préexistant à l'épaule qui s'était aggravé à cause de l'accident, il n'existait pas au dossier d'arguments médicaux permettant de considérer qu'à partir du 24 janvier 2006 les arrêts de travail de Mme X...seraient exclusivement imputables à son état pathologique préexistant,
- en a déduit qu'il convenait de rejeter la demande de nouvelle expertise sollicitée par la société Randstad qui, devant la cour, persiste à solliciter une telle mesure afin de voir " déterminer quels sont les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident et ceux imputables à son état pathologique antérieur " et que, dans la mesure où le rapport d'expertise indiquait que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme X...dans les suites de l'accident du travail du 22 novembre 2005 n'avaient pas une cause étrangère à l'accident, il y avait lieu de débouter la société Randstad de ses demandes.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant son recours, la société Randstad doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société Randstad au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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