Texte intégral
N° G 16-84.964 F-D
N° 5402
SC2
3 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entendu l'avocat de l'accusé avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles ;
"alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que ce principe, qui revêt une importance certaine pour la Cour européenne des droits de l'homme, s'impose, même devant la chambre de l'instruction, à peine de nullité ; que, si l'on peut accepter, au regard de l'équité du procès et du respect des droits de la défense, que seul l'accusé ait la parole en dernier, il n'en va pas de même lorsque ce dernier a choisi d'être assisté d'un avocat, aux fins de bénéficier des arguments que seul un professionnel du droit peut développer ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu en ses observations avant d'indiquer que l'avocat général l'a été en ses réquisitions, puis les avocats des parties civiles en leurs conclusions ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles et les principes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a successivement entendu le président en son rapport, M. [M] en ses déclarations, son avocat en sa plaidoirie, les avocats des parties civiles en leurs plaidoiries et le ministère public en ses réquisitions, et que M. [M] a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que, s'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier, cette règle n'implique pas que, lorsque l'un d'eux a usé de ce droit, la parole soit en outre donnée à l'autre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 144 et 199 du code de procédure pénale, préliminaire et 593 du même code, ensemble le principe de non-incrimination ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 367 du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée ; qu'elle a cependant le droit de présenter des demandes de mise en liberté ; qu'ainsi, après la condamnation criminelle de première instance, la détention est la règle et la mise en liberté la dérogation à cette règle ; que les circonstance (sic) de l'espèce et les conditions dans lesquelles le procès en appel a été renvoyé avec organisation d'un supplément d'information ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation de droit, même si il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la demande présentée par M. [B] [M] au lendemain du renvoi de son procès, il doit être apprécié des nécessités de maintenir ou non la détention provisoire au regard des conditions posées par l'article 144 du code de procédure pénale et du critère du délai raisonnable de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, et nonobstant les révélations, pour le moins tardives de M. [Z] [M], et les vérifications qui ont été ordonnées sur certaines questions susceptibles de faire l'objet de recherches complémentaires, il apparaît exister à l'encontre de M. [B] [M] des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en effet, nonobstant ses dénégations :
- un véhicule très particulier, semblable au sien a été utilisé lors de la commission de tout ou partie des faits ou lors de repérages ; qu'il parait avoir d'ailleurs admis qu'il s'agissait bien de son véhicule que son fils aurait donc emprunté, à tout juste 19 ans, à son insu, pour commettre les braquages ;
- sous réserve de ce qui pourra résulter du supplément d'information sur ce point, les trous relevés sur les plaques d'immatriculation corroborent la version de l'utilisation de fausses plaques d'immatriculation ;
- alors que M. [B] [M] a de nombreuses dettes et n'exerce pratiquement plus d'activité, on a retrouvé chez lui une importante somme d'argent, de l'ordre de 8 000 euros ;
- la découverte, chez lui ou chez sa compagne à Casablanca, de têtes en polystyrène avec des résidus de latex ainsi que de photos de masques en latex, ne peut qu'être mise en rapport avec la description d'un des auteurs des faits de [Localité 1], qui portait un masque en caoutchouc, ceci quand bien-même M. [B] [M] aurait eu un projet de défilé de mode, comme il a pu le dire au cours de son procès, pour la préparation duquel le matériel retrouvé chez lui aurait pu être utile, ce que le supplément d'information organisé permettra peut-être de préciser ;
- en début d'instruction, M. [Z] [M] a porté des accusations précises, circonstanciées et cohérentes par rapport aux données du dossier, à l'encontre de son père ; que, s'il est, par la suite, revenu sur ses accusations, il n'a apporté, aucun élément sur l'identité d'un autre co-auteur que son père ou même aucune précision de nature à crédibiliser sa seconde version avant le procès en appel de juin dernier au cours duquel il a donné des indications qui devront être vérifiées lors du supplément d'information, si c'est possible au regard du manque de précisions des renseignements fournis ; que les raisons invoquées pour lesquelles de telles accusations auraient été portées par un fils contre son père paraissent bien fragiles ainsi que les raisons qui auraient conduit M. [Z] [M] à ne pas fournir d'éléments d'identification permettant de crédibiliser sa seconde version, bien que notre juridiction ait, à plusieurs reprises, insisté sur le fait que le revirement de M. [Z] [M] serait plus susceptible d'être pris en compte s'il était crédibilisé par des éléments précis concernant l'identité du co-auteur et alors qu'une telle attitude fragilisait considérablement la situation de son père au regard de la détention provisoire ; qu'il demeure indispensable, dans l'attente de la réalisation du supplément d'information et du nouveau procès en appel à venir, d'éviter toute possibilité de pression ou concertation sur des témoins ou entre co-accusés, alors même qu'un co-détenu accuse M. [B] [M] de s'être entendu avec son fils pour fournir une version commune ; que compte tenu de l'importance de la condamnation encourue et du fait que M. [B] [M] dispose d'attaches au Maroc, il importe de garantir sa représentation en justice ; que M. [B] [M], s'il est déclaré coupable, est récidiviste et il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle reste l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le co-mis en examen et ses co-auteurs ou complices, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que, ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des concertations, lesquelles pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que ces mesures ne permettraient pas non plus d'éviter de façon certaine une réitération des faits ; que, compte tenu de la complexité du dossier, de la multiplicité des faits et des auteurs, des évolutions dans les déclarations des mis en examen et des nécessités d'avoir eu recours à une commission rogatoire au Maroc, l'incarcération de M. [B] [M], jusqu'à son premier procès, n'avait pas excédé une durée raisonnable ; que ce premier procès a abouti à une condamnation en octobre 2014, suivie d'un appel ; que, dans une telle situation, compte tenu des délais inhérents à l'audiencement d'un procès en appel concernant deux accusés, portant sur quatre faits criminels différents, contestés par un des accusés, et nonobstant la présomption d'innocence qui bénéficie toujours à M. [B] [M], la détention provisoire de M. [B] [M] n'a toujours pas excédé un délai raisonnable au jour du procès en appel ; que le supplément d'information organisé à la demande de la défense de M. [B] [M], en raison, essentiellement, des déclarations, pour le moins tardives, de son fils, ne sauraient conférer un caractère déraisonnable à la détention provisoire de M. [B] [M] que notre chambre estime toujours indispensable au regard des critères sus-évoqués de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté de M. [B] [M] sera rejetée ;
"1°) alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, si la chambre criminelle a pu juger que le défaut de notification du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction, c'est à la condition que cette dernière ne statue pas sur l'existence d'indices pesant sur l'intéressé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas contentée d'examiner la nécessité du maintien en détention du mis en examen au regard de l'article 144 du code de procédure pénale, mais a également - et longuement - procédé, pour justifier le rejet de la demande de liberté, à une appréciation de l'existence d' « indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen » ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait informé le mis en examen de son droit au silence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, la concertation entre les co-auteurs et le renouvellement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il convenait « d'éviter toute possibilité de pression ou concertation sur des témoins ou entre co-accusés alors même qu'un co-détenu accuse M. [B] [M] de s'être entendu avec son fils pour fournir une version commune », que le demandeur, « s'il est déclaré coupable, est récidiviste et il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction » et que « ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des concertations, lesquelles pourraient être faites par un moyen de communication à distance » ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer, au regard d'éléments objectifs tirés de la procédure, que le maintien en détention de l'accusé était l'unique moyen de respecter les objectifs légaux, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief est inopérant dès lors que M. [M], accusé, est appelant d'un arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné et que la notification du droit de se taire n'est pas prescrite lorsque la chambre de l'instruction statue sur la détention provisoire de la personne comparant devant elle ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.