Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-19.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.070
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-19.070 et X 13-19.645 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2013), que M. X..., salarié de la société PNA aux droits de laquelle vient la société PNA-Aérial, a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 13 novembre 2009, puis élu délégué du personnel le 22 décembre 2010 ; qu'il a saisi, le 15 juillet 2010, la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une mise à pied disciplinaire prononcée le 17 juin 2010 ; qu'il a formé, le 24 octobre 2011, une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de l'introduction de l'instance à l'issue de laquelle la résiliation a été prononcée dès lors qu'elle l'a été pour des motifs déterminants résultant de faits antérieurs à l'introduction de l'instance ; que la cour d'appel ne pouvait sanctionner la violation du statut protecteur de délégué du personnel en cours au jour de la demande de résiliation formulée quinze mois après la demande initiale, tout en retenant des motifs déterminants de résiliation aux torts de l'employeur qui existaient dès le moment de l'introduction de l'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation ; qu'ayant constaté que, lorsqu'il a formé sa demande de résiliation judiciaire, le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, la cour d'appel en a justement déduit qu'il devait être tenu compte de la durée de ce mandat pour le calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société PNA-Aérial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PNA-Aérial et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société PNA-Aerial, demanderesse aux pourvois n° X 13-19.070 et X 13-19.645
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ; que le fait qu'il ait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes plus tôt c'est-à-dire le 15 juillet 2010 n'autorise pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, de retenir le seul statut existant lors de la saisine initiale ; qu'en effet, le décalage entre cette demande et l'action en justice ne suffit pas à démontrer un abus de droit de la part du salarié protégé ; que le salarié qui entend demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur dispose du droit de former cette demande à tout moment de l'instance; qu'en l'espèce, il est d'ailleurs établi que certains des agissements reprochés à faute à l'employeur se sont produits ou renouvelés après introduction de la demande ; c'est pourquoi il doit être tenu compte, pour allouer l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur du mandat de délégué du personnel en cours au moment de cette demande, M. X... ayant été élu le 22 décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la durée de ce mandat devait expirer au mois de juin 2015 ; que par conséquent il lui est alloué la somme de 66 046,24 euros à ce titre ;
ALORS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de l'introduction de l'instance à l'issue de laquelle la résiliation a été prononcée dès lors qu'elle l'a été pour des motifs déterminants résultant de faits antérieurs à l'introduction de l'instance ; que la cour d'appel ne pouvait sanctionner la violation du statut protecteur de délégué du personnel en cours au jour de la demande de résiliation formulée quinze mois après la demande initiale, tout en retenant des motifs déterminants de résiliation aux torts de l'employeur qui existaient dès le moment de l'introduction de l'instance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 2421-3 du code du travail.
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