Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-40.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.036
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Garage central, société anonyme, dont le siège est chemin des Madeleines, La Hayette ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 2 mai 1973, par la société Garage central en qualité d'aide-vendeur, puis devenu premier vendeur de véhicules neufs et d'occasion, a été licencié pour faute grave le 27 mai 1991, qu'il a signé le 30 mai 1991 un reçu pour solde de tout compte, reçu dénoncé le 18 juillet 1991 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur les ventes aux Transports Barre, l'arrêt relève que le reçu, qui vise le paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, comporte comme seule exclusion les commissions pour les affaires non encore livrées, qu'ainsi rédigé il a un effet extinctif à l'égard de toutes les commissions dues pour les affaires dans lesquelles les véhicules vendus avaient été livrés et que la dénonciation du reçu, ne comportant aucune remise en cause des commissions perçues sur les ventes aux transports Barre, est inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, n'a d'effet libératoire que pour les sommes qu'il détaille et que la dénonciation ne pouvait porter sur des éléments qui n'avaient pas été envisagés par les parties lors de l'établissement du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en complément de commissions et de ses demandes afférentes audites commissions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Garage central aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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