Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1142
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSHY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 octobre à 09H00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [I]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 octobre 2024 à 11 h 59 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre 2024 à 14h15, assisté de D. BARO, greffier lors des débats et M.QUASHIE, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[O] [I]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours par téléphone, en raison de l'indisponibilité des experts inscrts sur la liste, Me [Z] [V] interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][J] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I], né le 29 septembre 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 2 juillet 2021, notifié le 13 juillet 2021 et confirmé par le tribunal administratif de Pau le 29 octobre 2021 et d'un arrêté du Préfet du Gers en date du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté du Préfet du Gers en date du 22 juillet 2024, l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 20 mars 2023 a été prolongée pour une durée supplémentaire d'un an.
Par décision en date du 22 octobre 2024, notifiée le même jour à 18h00, [O] [I] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du GERS, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 octobre 2024 à 18h35, [O] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 octobre 2024.
Par requête en date du 26 octobre 2024, enregistrée le 26 octobre 2024 à 9h59, le préfet du GERS a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 27 octobre 2024, enregistrée à 12h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Rejeté les moyens d'irrégularité,
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
Rejeté la demande d'assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [I] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [I] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 octobre 2024 à 11h59.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [I] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, de constater que la rétention administrative de M. [I] est abusive, d'annuler la mesure de rétention administrative de M. [I], d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [I] et, à titre subsidiaire, d'assigner à résidence M. [I].
Au soutien de sa demande, il fait valoir notamment que la procédure ne comprend pas les décisions et jugements en matière pénale cités dans le décision de placement, que la notification des droits lors du placement en garde-à-vue a été faite en l'absence d'un interprète en langue arabe et que le dossier ne contient pas de procès-verbal justifiant l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ou de tout autre élément permettant de caractériser ou de justifier la nécessité d'un interprète par un moyen de télécommunication. Il relève que la notification des droits a été effectuée tardivement, sans interprète. En outre, il souligne que la vulnérabilité et le handicap de M. [I] n'ont pas été pris en considération par la préfecture, que rien ne permet non plus de vérifier qu'ont été pris en compte la situation familiale de l'appelant et ses garanties de représentation. Il fait valoir qu'il a un logement personnel, que la décision de placement ne précise pas en quoi il existerait un risque non négligeable de fuite. Il fait valoir au contraire qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Concernant les diligences faites par l'administration, il indique que la préfecture ne justifie pas de diligences concernant la réservation de vol et qu'il doit être libéré. Il soulève également un moyen nouveau lors de l'audience concernant l'absence de mandat pour procéder à la perquisition du véhicule. Enfin, il sollicite une assignation à résidence en faisant valoir qu'il a un passeport et une adresse à [Localité 1].
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 28 octobre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[O] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En l'espèce, M. [I] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que ne sont pas jointes les décisions et jugements en matière pénale cités dans la décision de placement.
Or il ne s'agit pas de pièces utiles et toutes les autres pièces utiles figurent en procédure.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de notification des droits par un interprète :
Le conseil de M. [I] [O] soulève que la notification des droits lors du placement en garde-à-vue a été faite en l'absence d'interprète en langue arabe.
Or il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits a été faite en langue arabe, qu'il comprend, par le truchement de M. [G] [L].
Concernant la notification de ses droits au centre de rétention administrative, il résulte de la décision du 22 octobre 2024 ordonnant le placement de M. [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que « au moment de la notification de la présente mesure, Monsieur [O] [I] sera informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue français ». La signature de l'interprète ainsi que son nom sont apposés sous la mention de la notification de la décision le 22 octobre 2024 à 18h00.
L'appelant dénonce également la violation de son droit à bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits faisant valoir qu'il n'est pas prouvé la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [I] [O] n'allègue d'aucun grief, ne prétendant pas n'avoir pas compris la notification de la décision de ses droits faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone. Il a en outre parfaitement pu exercer ses droits.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue :
Le conseil de M. [I] [O] soulève que la notification des droits en garde-à-vue a eu lieu le 21 octobre 2024 à 8h45 alors qu'il a été placé en garde-à-vue le 21 octobre 2024 à 3h15.
Or ses droits lui ont été notifiés après dégrisement, de manière non tardive, ce qui ne saurait lui occasionner un grief quelconque.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen de la vulnérabilité :
Le conseil de M. [I] [O] estime que la vulnérabilité et le handicap de M. [I] n'ont pas été pris en considération par la préfecture.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique qu'il ne ressort ni des déclarations de M. [O] [I], ni des éléments qu'il a remis ni de ses conditions de vie familiale et ni de son état de santé qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Figure à la procédure une évaluation relative à la détection des vulnérabilités en date du 22 octobre 2024 à laquelle il a répondu non à tous les cas visés concernant les handicaps sensoriels, moteurs ou mobilité réduite. Il n'a fait état spontanément lors de cette évaluation d'aucun problème de santé. C'est seulement précédemment, en garde-à-vue, qu'il a déclaré avoir très mal à l''il. Un certificat médical faisant état de la contusion à l''il avec un 'dème palpébral droit indique que son état était néanmoins compatible avec la mesure de garde-à-vue. En outre, lors de son audition en date du 22 Octobre 2024, lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il a répondu « non ». Enfin, il convient de relever qu'il peut se faire examiner par un médecin à tout moment au sein du centre de rétention administratif.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de mandat pour procéder à la perquisition du véhicule :
Le conseil de M. [I] [O] soulève pour la première fois en cause d'appel que la perquisition du véhicule de ce dernier est irrégulière en l'absence de mandat.
Toutefois, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, Monsieur [O] [I] n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré de la nullité de la perquisition de son véhicule. Dès lors, ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Sur l'absence de motivation de la décision de placement :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle de [I] [O] dans la mesure où il dispose d'un logement personnel, de garanties de représentation et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris notamment en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [O] [I] :
Il s'est délibéré maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré deux mesures d'éloignement,
Il est célibataire, sans enfant, ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité,
Il a présenté aux services de police le 20 mars 2023 une fausse carte nationale d'identité italienne pour justifier de ses droits au séjour en France,
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans l'attente de son départ en France mais n'a accompli aucune diligence afin d'organiser son départ,
Il a fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police,
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Ses garanties de représentation ont également été examinées.
Au vu de éléments susvisés, il apparaît que le fait qu'il dispose d'un logement personnel, vive en France depuis quatre ans et ait une partie de sa famille en France n'a pas été considéré comme une garantie suffisante de représentation. Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et il a pu être considéré à juste titre que les garanties de représentation de M. [I] étaient insuffisantes.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la rétention administrative :
M. [I] [O] soutient, dans le cadre de son appel, que la préfecture ne justifie pas de diligences concernant la réservation de vol.
La préfecture du GERS justifie avoir adressé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 23 octobre 2024 qui permettra ensuite de réserver un vol à destination de l'Algérie.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, qui sont suffisantes. Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [I] [O], en dépit d'une domiciliation et d'un emploi de maçon, n'a pas remis l'original de son passeport.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président de Toulouse du 27 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence de mandat pour procéder à la perquisition du véhicule de M. [I] [O],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à M. [I] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.