Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06631 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVI4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2022
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22JC235
APPELANTE :
SOCIETE COPAGE LTD, Société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile au cabinet de Me Denis BERTRAND, Avocat à Montpellier
[Adresse 3]
[Localité 5] (ANGLETERRE)
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [D] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAS COLINAS DEL CAROL selon jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 21 septembre 2016
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 11 janvier 2023 à domicile
S.A.R.L. LAS COLINAS DEL CAROL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 11 janvier 2023 en Procès-verbal de recherches
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 18 février 2015, la société de droit anglais LTD Copage a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Perpignan enjoignant à la société Las Colinas del Carol, exerçant une activité de promotion immobilière et ayant son siège social à Perpignan, de lui payer la somme de 16'831 euros en principal outre celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Las Colinas del Carol et a désigné Mme [U] en qualité de liquidateur.
À la suite de l'opposition formée par Mme [U] ès qualité, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 5 juin 2018':
- déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer,
- débouté Maître [U] ès qualités de ses demandes,
- arrêté à la somme de 16'831 euros la somme due par la société Las Colinas del Carol à la société LTD Copage,
- fixé la créance de la société LTD Copage au passif de la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del Carol à la somme de 16'831 euros,
- alloué à la société LTD Copage la somme de 500 euros qui lui sera versée par Mme [U] ès qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 février 2021, cette cour a :
- Réformé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a arrêté à 16'831 euros la somme due par la société Las Colinas del Carol à la société LTD Copage et fixé la créance de la société Las Colinas del Carol à la société LTD Copage au passif de la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del Carol à la somme de 16'831 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclaré la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective irrecevable,
- Confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
- Rejeté toutes autres demandes,
- Condamné Mme [U] ès qualité aux dépens d'appel.
Le 19 septembre 2016, la société LTD Copage avait fait inscrire une hypothèque pour un montant total de 129'008, 91 euros sur un bien immobilier appartenant à la société Las Colinas del Carol situé sur la commune de La tour de Carol (66'760).
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Las Colinas del Carol a :
- Prononcé l'admission de la créance déclarée par la société LTD Copage à hauteur de 16'831 euros à titre chirographaire au passif de la société Las Colinas del Carol,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 30 décembre 2022, la société Copage LTD a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 janvier 2023, de':
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondé,
- Dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme est justifié au fond';
Y faisant droit,
- Infirmer et réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la société LTD Copage à hauteur de 16'831 euros à titre chirographaire au passif de la société Las Colinas del Carol, alors que cette admission devait être prononcée à titre privilégié, au regard de l'hypothèque judiciaire bénéficiant à société Copage LTD,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer, définitive à ce jour en l'état du jugement du 5 juin 2018, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 février 2021,
- Rejeter la contestation formée par Maître [U], ès qualité,
- Prononcer l'admission de la société Copage LTD au passif privilégié, à titre hypothécaire, à hauteur de la somme de 16'831 euros,
- Condamner Maître [U], ès qualité aux dépens et à payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à société Copage LTD.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de la société Las Colinas del Carol, de sorte que le juge-commissaire a, à tort, admis sa créance au passif de la procédure de cette dernière à titre chirographaire';
- Il doit être en outre précisé que le liquidateur judiciaire avait sollicité la vérification de la créance non pas au regard de son montant ou de son caractère privilégié, mais au regard de l'existence légale de la société LTD Copage';
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées le 11 janvier 2023 à domicile s'agissant de Mme [U] ès qualité et par procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de la société Las Colinas del Carol.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 30 décembre 2022 qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
La société LTD Copage justifie que le 19 septembre 2016, elle a fait inscrire au service de la publicité foncière une hypothèque judiciaire pour un montant total de 129'008,91 euros, incluant sa créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 février 2015, sur un bien immobilier appartenant à la société Las Colinas del Carol situé sur la commune de La tour de Carol (66'760).
L'ordonnance querellée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée à titre privilégié par la société LTD Copage à hauteur de 16'831 euros au passif de la société Las Colinas del Carol, l'admission de la créance devant être en réalité prononcée à titre privilégié.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et l'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Réforme l'ordonnance du 28 novembre 2022 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la société LTD Copage à hauteur de 16'831 euros à titre chirographaire au passif de la société Las Colinas del Carol,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance déclarée par la société LTD Copage à hauteur de 16'831 euros à titre privilégié au passif de la société Las Colinas del Carol,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,
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