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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2107581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2107581

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis-Atlantique, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé certains commerces et magasins à employer des salariés les dimanches 6 juin, 13 juin, 20 juin et 27 juin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 3132-21 du code du travail, dans la mesure où le préfet n'a pas procédé aux consultations prévues par la loi ; - il méconnait celles de l'article L. 3132-25-3 de ce code dès lors que les dérogations au repos dominical n'étant pas couvertes par un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum ; - il est entaché d'erreur de droit et d'un défaut d'examen au regard de celles de l'article L. 3131-20 (lire " L. 3132-20 "). La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des mesures de confinement et de fermeture des commerces mises en œuvre par le Gouvernement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 2 juin 2021, autorisé l'Alliance du commerce, la Fédération du commerce et de la distribution et la Fédération de l'épicerie de commerce de proximité, organisations professionnelles nationales dans les domaines respectifs de l'équipement de la personne (couvrant les grands magasins et magasins populaires, les maisons à succursales de vente au détail d'habillement et du commerce succursaliste de la chaussure), des entreprises de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et des commerces alimentaires généralistes de proximité, à employer des salariés les dimanches 6 juin, 13 juin, 20 juin et 27 juin 2021. Par sa requête, l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : " Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ". Aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées et au regard du type d'activité exercée. Il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les commerces en cause à déroger à la règle du repos dominical en se fondant sur les conséquences économiques des mesures mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment de la fermeture de nombreux commerces décidés pour la période " précédente ", et l'intérêt de la clientèle que des établissements concernés pour garantir la régulation des flux et le respect des critères d'occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail (" jauge "). Toutefois, s'il fait état de la baisse d'activité et de chiffre d'affaires rencontrée par les commerces du département dans ce contexte exceptionnel, il ne justifie pas des difficultés spécifiques en ayant résulté pour les établissements concernés, compte tenu de leur activité et de la nature des produits vendus par chacun d'entre eux, postérieurement à la période de fermeture dont les dates ne sont d'ailleurs pas rappelées. Le préfet n'établit pas davantage que l'ouverture de ces établissements au cours des dimanches de juin 2021 mentionnés par ses arrêtés leur permettrait de bénéficier d'une clientèle plus importante qui ne pourrait pas être reportée sur les autres jours de la semaine, et ainsi de compenser les difficultés de fonctionnement rencontrées du fait du contexte sanitaire. Dès lors, l'absence d'ouverture dominicale des commerces visés par l'arrêté ne peut être regardée comme de nature à compromettre leur fonctionnement normal. L'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis est par suite fondée à soutenir qu'en se fondant sur les circonstances précitées pour accorder à ces commerces l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 3132-20 du code du travail. 5. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2024. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5

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