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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/06871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06871

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06871 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPAF Madame [C] [J] [I] [H] c/ S.C.P. [S] PIERRE & [U] [G] SARL ACTAJURISLIM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 (R.G. n°F 20/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021. APPELANTE : [C] [J] [I] [H] née le 16 Décembre 1959 à CAMEROUN de nationalité Française Profession : Clerc, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SCP Pierre [S] & [G] [U], prise en la personne de son représentant légal M. [G] [U] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES SARL ACTAJURISLIM immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 840 576 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me CHAGNAUD, avocat au barrreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [I] [H] [C] a été engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de clerc d'huissier par la SCP [S] et [G] [U], par contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 décembre 2012, Maître [S] est décédé et Maître [U], âgé de 66 ans, a recherché un successeur pour assurer la pérennité de l'étude. Dans ce contexte, en 2017, Mme [W] [Y] a été employée en qualité de clerc cadre par Maître [U]. Par acte notarié du 31 juillet 2017, la SCP [S] et [U] a été cédée à la SARL Actajurislim (en suivant, la société Actajurislim), gérée par Mme [Y] [W]. Le 2 octobre 2017, Maître [U] a donné pouvoir spécial à Mme [W] de poursuivre la procédure de licenciement économique de Mme [I] [H], engagée par lui en sa qualité de gérant. Par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 octobre 2017, Mme [W] a été désignée, pour une durée d'un an à compter de sa prestation de serment, en qualité de suppléante pour la gestion de la SCP [S] et [U], après que Maître [U] ait atteint l'âge limite pour exercer la profession. Maître [W] a prêté serment le 4 octobre 2017. Mme [I] [H] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 16 octobre 2017. Par arrêté en date du 14 juin 2018, la SCP [S] et [U] a été dissoute et la société Actajurislim a été nommée huissière de justice en remplacement de cette dernière. Le 25 juin 2018, la société Actajurislim a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges. Par requête reçue le 12 octobre 2018, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux dénonçant le caractère nul et abusif de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé n'y avoir lieu à une réouverture des débats ; - dit que la société Actajurislim n'existait pas au moment du licenciement de Mme [I] [H] de telle sorte que celle-ci n'est juridiquement pas fondée à réclamer la moindre condamnation à son encontre ; - déboute Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SCP [S] & [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Actajurislim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [H] aux dépens. Par déclaration électronique du 16 décembre 2021, Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS  Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [I] [H] demande à la cour de : - annuler le jugement du 29 novembre 2021, en tous les cas, réformer le jugement du 29 novembre 2021 ; En tout état de cause, avant dire droit, - constater que les sommations de communiquer des 21 février 2019 et 23 avril 2019 sont restées sans effet et en tirer toutes conséquences de droit ; - constater que la SCP [S] & [U] a été dissoute et que le liquidateur doit intervenir à la procédure ; - ordonner le renvoi du dossier pour permettre aux parties de conclure et à la juridiction de tirer toutes conséquences de droit d'un éventuel refus de communiquer les pièces demandées ; Sur le fond, - constater que la SCP [S] & [U] a été dissoute et que le liquidateur doit intervenir à la procédure ; - dire et juger que les actes de procédure et les conclusions de la SCP [S] & [U] sont nuls et de nul effet avec toutes conséquences de droit, la société étant dissoute et non représentée à la présente instance par son liquidateur ; - dire nul et de nul effet le pouvoir spécial de Maître [U] du 2 octobre 2017, Mme [W] n'étant pas désignée suppléante à la date de ce pouvoir ; En conséquence, - dire et juger nul et de nul effet le licenciement poursuivi par Mme [W] en qualité de suppléante de la SCP [S] & [U] comme étant dépourvue de pouvoir spécial pour y procéder ; - dire et juger qu'elle était salariée de l'office d'huissier exploitée par la SCP [S] & [U] ; - constater que tous les éléments du fonds de la SCP [S] & [U] ont été cédés à la SARL Actajurislim ; - dire et juger que la SARL Actajurislim a remplacé la SCP [S] & [U] pour l'exploitation de l'office d'huissier de justice et vient en conséquence aux droits de la SCP [S] & [U] ; - dire et juger que les difficultés économiques de l'office d'huissier ne sont pas démontrées ; - dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; - dire et juger que l'ordre de licenciement n'a pas été respecté ; - dire et juger que son licenciement est discriminatoire en raison de son âge ; - condamner solidairement la société Actajurislim venant aux droits de la SCP [S] & [U] et la SCP [S] & [U] ou son liquidateur à lui verser les sommes suivantes : * 1 863,08 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; * 44 713,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *4 471,39 euros à titre de préavis ; * 1 863,08 euros à titre de congés payés ; * 186,30 euros à titre d'indemnité de préavis sur congés payés ; * 22 365 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, étant toujours à la recherche d'un emploi ; - condamner solidairement la société Actajurislim venant aux droits de la SCP [S] & [U] et la SCP [S] & [U] ou son liquidateur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la SCP [S] et [U] demande à la cour de : - débouter Mme [I] [H] de son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 29 novembre 2021 ; - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [I] [H] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société Actajurislim, venant aux droits de la SCP [S] & [U] demande à la cour de : - débouter Mme [I] [H] de son appel ; - confirmer intégralement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - condamner Mme [I] [H] à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, en accordant à Maître Claire Le Barazer membre de la SCP Le Barazer & d'Amiens, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement et la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Actajurislim Mme [I] [H] sollicite la nullité du jugement au motif que le conseil des prud'hommes n'a pas pris en compte l'arrêté du 14 juin 2018 qui constatait la dissolution de la SCP [S] et [U] et son remplacement par la société Actajurislim et n'a pas appelé à la cause le liquidateur de la société liquidée malgré la demande de la salariée formulée devant cette juridiction. Elle considère que c'est à juste titre qu'elle a appelé à la cause la société Actajurislim, cette dernière venant aux droits de la SCP [S] et [U] en qualité d'employeur. La SCP [S] et [U] fait valoir qu'elle a toujours une existence juridique, lui permettant d'ester en justice. La société Actajurislim sollicite sa mise hors de cause et oppose une fin de non recevoir à l'action dirigée par la salariée à son encontre car, expose-t-elle, elle n'est intervenante à aucun titre dans la procédure de licenciement qui a été engagée par Mme [W], huissier de justice, suppléant de la SCP [S] et [U]. En effet, précise-t-elle, le licenciement a été notifié le 16 octobre 2017 alors que la société Actajurislim a été crée le 25 juin 2018. Il résulte des pièces du dossier que la SCP [S] et [U] justifie de son existence légale en tant que société civile, au sens du code civil, société dont les parts sociales n'ont pas été liquidées comme le démontrent les documents financiers communiqués datant de 2019 et 2020. Il n'y a donc pas lieu d'appeler à la cause un liquidateur pour représenter la SCP [S] et [U]. Mme [I] [H] sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement déféré sur ce fondement. Concernant la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Actajurislim, il est établi que par acte notarié du 31 juillet 2017, la SCP [S] et [U], en tant qu'office d'huissier de justice, a été cédée à la société Actajurislim, sous la condition suspensive de l'acceptation par le Garde des Sceaux de la démission de M° [G] [U] et de la nomination de Mme [Y] [W], en qualité d'huissier de justice. Cet acte de cession prévoyait,s'agissant de la reprise du personnel de l'office d'huissier, qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, les contrats de travail en cours survivent et que dès lors le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au jour de la cessation d'exploitation. Par arrêté du Garde des Sceaux du 14 juin 2018, la SCP [S] et [U], étude d'huissier, a été dissoute et la société Actajurislim a été nommée huissière de justice en remplacement de la société dissoute, Mme [W] étant nommée huissier associé. Il en résulte que l'action dirigée contre la société Actajurislim est recevable dès lors que le traité de cession de l'office d'huissier, prévoyant la reprise des salariés, a produit, conformément à l'article 1304 du code civil, tous ses effets par l'arrêté du Garde des Sceaux qui en constituait une condition suspensive. Sur la demande de nullité des actes accomplis par la SCP [S] et [U] dans le cadre de la procédure de licenciement La salariée soutient que les actes accomplis par M° [W] en qualité de suppléante de la SCP [S] et [U] sont nuls, sa délégation de pouvoir étant viciée. Cependant en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 octobre 2017, M° [W] était la représentante légale de la SCP [S] et [U], ce jugement la désignant en qualité de suppléante pour la gestion de l'office dont était titulaire la SCP [S] et [U]. Par ailleurs, M° [U] avait donné à Mme [W], le 2 octobre 2017, un pouvoir spécial pour procéder au licenciement de Mme [I] [H]. Il en résulte que Mme [W], en qualité de suppléante investie d'un pouvoir spécial, était bien habilitée et disposait bien de la capacité et des pouvoirs pour engager une procédure de licenciement. Ainsi Mme [I] [H] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement. Sur le bien fondé du licenciement Mme [I] [H] fait valoir que la société Actajurislim devait reprendre les contrats de travail en cours de l'office d'huissier, l'acte de cession du 31 juillet 2017 prévoyant le transfert des contrats de l'office, entité économique autonome. L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il est établi qu'un office public d'huissier de justice constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue en cas de changement de titulaire. Une telle modification est en conséquence sans effet sur la situation des salariés qui y sont affectés et dont les contrats de travail doivent se poursuivre avec le nouveau titulaire.(Ch Soc, 29 octobre 2002, n°01-40.197) En l'espèce, par acte de cession du 31 juillet 2017, il a été précisé la liste des salariés de l'office d'huissier exploitée par la SCP [S] et [U] dont Mme [I] [H] faisait partie. Par arrêté du Garde des Sceaux du 14 juin 2018, la SCP [S] et [U] a été dissoute et l'exercice de l'entité économique de l'office d'huissier a été transféré à la société Actajurislim, nouvel employeur de Mme [I] [H]. Dès lors, le licenciement de cette dernière engagé au moment même où l'acte de cession de l'office prévoyait le transfert de son contrat de travail est intervenu en contravention des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [I] [H] Mme [I] [H] sollicite la somme de 1 863,08 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Cependant il a été jugé que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité. De ce fait, Mme [I] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef. Mme [I] [H] sollicite, en outre, la somme de 4 471,39 euros à titre d'indemnité de préavis. L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi indique que la salariée aurait effectué son préavis du 18 octobre 2017 au 17 décembre 2017. Cependant, il n'est pas démontré par la société Actajurislim que Mme [I] [H] ait percu une rémunération sur cette période là. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 4 471,39 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 186,3 euros à titre de congés payés afférents telle que demandée par la salariée. Il est justifié, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (9 ans et 3 mois), de son âge (56 ans), des circonstances de la rupture et du salaire moyen, de condamner son employeur à lui payer la somme de 20 121,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Enfin, Mme [I] [H] sollicite la somme de 22 365 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cependant, la salariée ne justifie d'aucune faute extra-contractuelle de son employeur lui ayant causé un préjudice susceptible d'être réparé sur le fondement de ce texte. Sa demande sera, en conséquence, rejetée. Il sera rappelé qu'en vertu de l'arrêté du Garde des Sceaux du 14 juin 2018, la société Actajurislim a remplacé la SCP [S] et [U] dissoute le même jour. L'étude d'huissier a donc poursuivi son activité sans interruption et la société Actajurislim a repris les obligations de la société dissoute. Dès lors, la société Actajurislim, devant seule être considérée comme l'employeur de Mme [I] [H] car venant aux droits de la SCP [S] et [U], sera tenue de payer les sommes allouées à la salariée. Sur les autres demandes La société Actajurislim, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnées ainsi qu'aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [I] [H] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société Actajurislim devra lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARE recevable la mise en cause de la SCP [S] et [U] et de la société Actajurislim, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Mme [C] [I] [H] de ses demandes tendant à la nullité de jugement déféré et du licenciement, JUGE le licenciement de Mme [C] [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Actajurislim à payer à Mme [C] [I] [H] les sommes suivantes : - 20 121,30 euros euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 471,39 euros à titre d'indemnité de préavis et 186,3 euros à titre de congés payés afférents , - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [C] [I] [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, CONDAMNE la société Actajurislim aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

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