Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-61.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.152
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de :
1°/ L'Union locale CGT, dont le siège est ... (Morbihan),
2°/ L'Union locale CFDT, dont le siège est ... (Morbihan),
3°/ M. Jacques A..., demeurant ... (Morbihan),
4°/ M. B... Le Goff, demeurant ..., Locmine (Morbihan),
5°/ M. Gabriel C..., demeurant "Coet-Bihan" à Questembert (Morbihan),
6°/ M. Marcel Y..., demeurant ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; L'Union locale CGT de Vannes, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Union locale CGT de Vannes :
Attendu que l'Union locale CGT de Vannes fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que chacun des syndicats concernés n'avait droit qu'à un délégué syndical titulaire, alors que, selon le pourvoi, il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint, pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années" ; Mais attendu que le tribunal, faisant à bon droit application de l'article R. 412-2 du Code du travail, a estimé que, l'effectif de l'entreprise étant durablement fixé à moins de mille salariés, chaque syndicat avait droit à un délégué syndical titulaire ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le rejette ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que le tribunal a décidé qu'outre un délégué syndical titulaire, chaque syndicat concerné avait droit à un délégué syndical suppléant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 412-2 du Code du travail n'a pas institué de délégué suppléant et qu'aucune convention l'instituant n'était invoquée, le jugement attaqué a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal a décidé qu'un délégué syndical suppléant serait désigné pour deux des syndicats, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vannes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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