Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFW - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
DEFENDEUR :
M. [F] [L] -
Non comparant (refus de comparaître à l’audience de ce jour)
Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : (non comparant)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Obstruction : refus du relevé d’empreintes.
Je m’en rapporte.
L’avocat soulève le moyen suivant : je vous laisser apprécier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (non comparant)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12/07/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 08H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [F] [L]
né le 03 Juillet 1988 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et Non comparant (refus de comparaître à l’audience de ce jour)
Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 13 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [F] [L] ne soulève pas de moyen visant le rejet de la prolongation de la rétention.
La préfecture expose que l’intéressé a refusé le prélèvement d’empreintes il y a moins de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
- Sur l’existence d’une menace à l’ordre public :
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [L] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 15 mars 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, de vol, de rece provenant d’un vol et de vol avec destruction ou dégradations, démontrant que celui-ci constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA.
- Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement :
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux présents en procédure que M. [F] [L] a refusé le prélèvement de ses empreintes digitales à plusieurs reprises les 23 avril, 13 mai, 16 mai, 6 juin, 25 juin 9 juillet et 22 juillet 2024, soit dans les 15 derniers jours avant saisine du juge pour prolongation de sa rétention.
Il est également justifié qu’il a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues par les autorités algériennes les 17 mai 7 juin, 4 juillet et 19 juillet 2024 afin de procéder à son identification, soit dans les 15 derniers jours avant saisine du juge pour prolongation de sa rétention.
Dès lors, la préfecture justifie d’une obstruction à la mesure d’éloignement dans les délais prévus à l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 27/07/2024 à 09H00 ;
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le : à H
signature de l’intéressé
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