Cour de cassation, 07 février 2019. 18-14.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.417
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° T 18-14.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... Z... ,
2°/ à Mme Josette Y..., épouse Z...,
3°/ à M. Jean-Michel Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Z..., sous peine d'astreinte, à déguerpir des parcelles [...] et [...], ainsi qu'à supprimer le cabanon, le système d'épandage de leur fosse septique et un muret qu'ils y avaient implantés sans droit ni titre, et à leur condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Aux motifs propres que M. X... justifiait être propriétaire indivis, depuis le 13 février 1976, de la parcelle [...] , d'une contenance de 12 ares 40 centiares, et avoir acquis le 10 février 1983 la parcelle [...] , d'une contenance de ares, ce qui, à ce stade de la procédure, n'était plus contesté par les consorts Z... ; qu'en revanche ceux-ci, propriétaires des parcelles voisines cadastrées [...] , [...], [...] et [...], revendiquaient la propriété de la partie est de la parcelle [...] et de la partie sud de la parcelle [...], soit de deux bandes de terrain délimitées au nord et à l'est par une clôture ancienne ; qu'ils soutenaient avoir acquis la propriété de ces bandes de terrain par prescription trentenaire ; qu'il leur incombait par conséquent de rapporter la preuve d'actes d'occupation réelle caractérisant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans ; qu'il n'était pas contesté que, comme cela ressortait des nombreuses attestations versées de part et d'autre aux débats, les époux Z... avaient utilisé et exploité le terrain qui jouxtait leur propriété, au nord de leurs bâtiments, et était délimité par une clôture ancienne ; qu'il ressortait de l'attestation des époux B..., qui s'étaient rendus chez leur ex-beau-frère, M. Michel X..., au [...] , que cette barrière existait depuis au moins l'été 1976 ; que l'occupation du terrain par la famille Z... jusqu'à la clôture était également attestée par plusieurs voisins ; qu'ainsi, M. C... et M. D..., nés respectivement [...] , déclaraient avoir « toujours vu » les époux H... Z... cultiver et ramasser les fruits sur le terrain délimité par une clôture en bois et en grillage, et y mettre leurs moutons ; que M. E..., également né [...] , indiquait avoir vu les époux Z... faire paître les moutons et ramasser le foin et les fruits, depuis 1980 ; que par ailleurs, Jeanine F..., amie de la famille Z..., attestait que chaque été, de 1969 à 1980, avec son mari et son fils, ils avaient installé leur tente de camping dans le verger délimité par une clôture en grillage, sous le jardin potager et la bergerie ; que M. X... ne méconnaissait pas ces actes matériels de possession, mais estimait qu'ils étaient équivoques en ce que la famille Z... n'avait bénéficié que d'une tolérance jusqu'en 1996, lorsqu'il s'était opposé au bornage amiable proposé par les consorts Z... ; qu'il n'est pas contesté que les époux Z... avaient pris leur retraite d'exploitants agricoles en 1992 et que, pour autant, ils avaient continué à jouir du terrain litigieux sans aucune opposition de la part de M. X... ; qu'il n'était pas non plus contesté qu'ils avaient fait installer, en 1996, la fosse septique de leur maison et un plan d'épandage sur cette partie du terrain, sans protestation de la part de leur voisin ; que celui-ci affirmait s'être opposé à un bornage amiable en 1996, mais n'en justifiait par aucune pièce ; que ce n'était que le 7 novembre 2008, soit plus de trente ans après les premiers actes de possession, qu'il avait fait sommation aux consorts Z... de démolir un cabanon en bois, un mur et un épandage de fosse septique ; et aux motifs adoptés que, suivant le document d'arpentage dressé le 14 mars 1996 par M. G..., la parcelle anciennement cadastrée section [...] , désormais divisée en deux nouvelles parcelles numérotées C 3502 et 3503, présentait une contenance totale supérieure à celle figurant sur le titre de propriété des époux Z... ; que l'écart entre la configuration des lieux et les contenances indiquées dans les titres de propriété respectifs des parties avait été mesuré à 772 m² au détriment de la parcelle [...] et [...] m² au détriment de la parcelle [...] ; que cependant M. X... avait reconnu au cours des opérations d'expertise amiable menées par le cabinet Allais que les consorts Z... occupaient la surface en litige depuis plusieurs décennies, la limite étant marquée par une ancienne clôture ; que cette possession paisible, publique, continue et plus que trentenaire étaient confirmée par les nombreuses attestations produites par les défendeurs ; qu'en revanche M. X... n'établissait pas le caractère équivoque de ladite possession, et notamment l'existence d'une mise à disposition volontaire du terrain par le fait de ses auteurs au titre de relations de bon voisinage ; que les attestations qu'il produisait à l'appui de ses dires ne constituaient pour la plupart que des témoignages indirects, et n'étaient pas de nature à emporter la conviction ; que les époux Z... avaient pris leur retraite d'exploitants agricoles depuis l'année 1992 et avaient néanmoins continué à occuper le terrain ; qu'il n'était pas justifié d'une quelconque opposition de la part des propriétaires voisins aux époques d'édification des ouvrages aujourd'hui contestés, lesquels traduisaient incontestablement une possession à titre de propriétaire ; que le premier acte tendant à contester la possession des défendeurs était constitué par la sommation délivrée le novembre 2008, alors que le délai de la prescription acquisitive était déjà accompli,
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent retenir le bénéfice d'une prescription acquisitive sans relever d'actes matériels de possession dénués d'équivoque accomplis personnellement à titre de propriétaire sur les parcelles revendiquées ; qu'en particulier ils doivent impérativement caractériser et dater les premiers actes matériels de possession, point de départ du délai de prescription de trente ans ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le premier acte de contestation de la possession des consorts Z... par M. X..., propriétaire, datait du 7 novembre 2008, il incombait à la cour d'appel de relever un acte matériel de possession antérieur au 7 novembre 1978 ; qu'à cet égard le seul élément antérieur à cette date, tel que relevé par la cour d'appel, consiste dans l'existence d'une barrière au moins depuis l'été 1976 ; que cependant la simple existence d'une barrière, dont l'installation à cette date n'est pas même revendiquée par les consorts Z..., ne caractérise en rien un acte matériel de possession ; qu'en s'abstenant de rechercher si les consorts Z..., revendiquant la possession des terres litigieuses, avaient eux-mêmes installé cette barrière en 1976, manifestant ainsi un acte de possession non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,
Alors, d'autre part, que les juges du fond, qui doivent s'assurer du point de départ du délai de prescription acquisitive de trente ans, doivent relever les premiers actes matériels concrets de possession accomplis par le revendiquant ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à viser indistinctement et abstraitement les « premiers actes de possession » qui auraient été accomplis plus de trente ans avant le 7 novembre 2008 ; qu'elle n'a cependant pas désigné précisément lesdits actes dont il se serait agi ;qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,
Alors, enfin, que M. X... avait exposé que les consorts Z... n'avaient rien payé concernant les parcelles [...] et [...] mais qu'il s'était seul acquitté de la taxe foncière les concernant (conclusions récapitulatives n°2, p. 17) ; que la cour d'appel n'y a pas répondu ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
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