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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-44.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.579

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Ferrum, dont le siège est ..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 2°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ferrum, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section industrie), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ; Attendu que les prétentions de Mme Y... relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ferrum, à payer à Mme Y... la somme de 7 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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