Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BC
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024 à 10h44.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [V] [H], interprète en langue arabe,
INTIME
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 Octobre 2024 à 17h15 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 février 2024 par Prefet de haute corse, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par Prefet de haute corse notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2024 à 17h27 par Monsieur [L] [F] ;
Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai un dossier concernant mes deux opérations de la tête que j'ai faite en Corse. Je n'ai pas d'adresse en France mais je dois régler mes problèmes concernant mes opérations. Je travaillais dans la maçonnerie. Je suis en Franc e depuis juin 2022. Je n'ai pas de papiers, même en Algérie je n'avais pas de passeport ni de carte d'identité. Oui, je suis d'origine algérien. Je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que je souhaite finir mes soins et repartir chez moi. Je souhaite être soigné à [Localité 5]. Je n'ai pas contesté l'OQTF parce que je travaillais et que je devais me faire opérer. Je n'ai pas eu temps. Je travaillais et j'avais mon opération. Je souhaite terminer les soins. J'attends le récépissé du consulat.'
Le président donne lecture du certificat médical qui figure au dossier.
Monsieur [L] [F] :
Me Marianne BALESI est entendu en sa plaidoirie :
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée du placement en rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre et il revient au juge d'apprécier ce qu'est une pièce utile, or il n'y a pas les justificatifs des diligences de sorte que la requête est irrecevable,
- au fond il y a un défaut de diligences, absence de laissez passez. On a une sollicitation le 30.09.2024 du consulat Algérien. On attend le 25.10.2024, le veille de l'audience pour consulter le consulat Tunisien, soit quasiment un mois pour effectuer une nouvelle démarche,
- le certificat médical atteste de l'exceptionnelle gravité de son état de santé.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce étaient jointes à la requête en prolongation la saisine du consul général d'Algérie en date du 30 septembre 2024 aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire ainsi qu'ne relance par mail du 25 octobre 2024 à l'adresse du même consul.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 30 septembre 2024 avant de le relancer le 25 octobre 2024 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la vulnérabilité du retenu
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce un certificat médical du docteur [C] en date du 1er octobre 2024 indique que le défaut de prise en charge médicale aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et invite le préfet à saisir en urgence le médecin de l'OFII.
Il n'est aucunement allégué d'une part que l'état de santé de l'appelant serait incompatible avec son maintien en rétention et d'autre part que l'administration n'aurait pas effectué les diligences adéquates s'agissant de sa prise en charge médicale.
En tout état de cause il pourra bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera également rejeté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [F]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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