Cour de cassation, 24 mars 2016. 14-24.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.576
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° C 14-24.576
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 juillet 2014) et les productions, qu'en litige avec un assureur, M. [N] a confié la défense de ses intérêts à M. [S], avocat ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement de ses honoraires, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre pour qu'il en fixe le montant ; que ce dernier a accueilli cette demande par une ordonnance du 13 février 2013 ; que par une décision du 16 septembre 2013 d'un bureau d'aide juridictionnelle, M. [N] a obtenu le bénéfice de l'aide pour former un recours contre cette ordonnance, M. [P], avocat, étant désigné pour l'assister ; qu'invoquant la survenance ultérieurement d'un conflit avec cet avocat, M. [N] en a demandé le remplacement à ce bureau ; que par une décision du 13 janvier 2014, ce dernier n'a pas accueilli cette demande ; que M. [N] a formé un recours contre cette décision ; que M. [P] a été remplacé par un autre avocat par une décision du bâtonnier de son ordre du 9 octobre 2014 ;
Attendu que M. [N] fait grief à l'ordonnance, confirmant celle du bâtonnier, de fixer les honoraires à un certain montant, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que le juge taxateur avait été avisé par lui-même, qui demandait en conséquence un renvoi d'audience, qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat en remplacement de M. [P], et d'autre part, que ce dernier s'était cependant présenté à l'audience du 14 mai 2014 mais sans être en possession de ses éléments de contestation ; qu'il en résultait que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 14 mai 2014 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. [P], qui était encore en charge de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle, avait été présent à l'audience du 14 mai 2014 de sorte qu'il y avait représenté M. [N], non comparant, quand bien même il n'était pas en possession des éléments de contestation, c'est à bon droit, et sans méconnaître le droit à un procès équitable de celui-ci, que le premier président, qui n'était pas saisi par M. [P] d'une demande de renvoi, a statué au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur [N] à Maître [S] à la somme de 800 € H.T., soit 956,80 € T.T.C. ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 14 mai 2014, Monsieur [N] bénéficiant de l'aide juridictionnelle et de la désignation d'un avocat – Maître [P] – à ce titre par désignation du 16 septembre 2013, a adressé un courriel au greffe pour indiquer qu'aucun avocat n'ayant été désigné aux lieu et place de Maître [P] par le Bureau d'aide juridictionnelle, il demandait le renvoi ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que Maître [P] s'est présenté à l'audience au titre de l'aide juridictionnelle ; que la demande de renvoi doit être rejetée, au vu de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2014, déclarant la demande de Monsieur [N] de voir désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, ladite aide ayant déjà été accordée par décision du 16 septembre 2013 ; que Maître [P] est présent à l'audience mais n'est pas en possession des éléments de contestation de Monsieur [N] ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que le juge taxateur avait été avisé par Monsieur [N], qui demandait en conséquence un renvoi d'audience, qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat en remplacement de Maître [P], et d'autre part, que ce dernier s'était cependant présenté à l'audience du 14 mai 2014 mais sans être en possession des éléments de contestation de Monsieur [N] ; qu'il en résultait que Monsieur [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 14 mai 2014 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.
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