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Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-16.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.551

Date de décision :

15 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant l'existence d'un engagement pris à son égard de lui payer une commission pour son intervention dans le cadre de l'obtention de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique, la société Ourry a poursuivi la société Sita sud en paiement ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 225-56 du code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Sita sud à payer une certaine somme à la société Ourry, l'arrêt retient que la lettre du 21 novembre 1994 envoyée par la société Geteba à la société Ourry est la confirmation écrite d'un accord verbal passé entre ces deux sociétés qui entretenaient de longue date des rapports d'affaires ; qu'il ajoute que les termes de cette lettre sont clairs et précisent le principe et les conditions de la rémunération de la société Ourry ainsi que le fait que le versement de la rémunération de la société Ourry serait à la charge de la société Sual, aux droits de laquelle vient la société Sita sud ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Geteba avait le pouvoir de représenter et d'engager sa filiale, la société Sual, aux droits de laquelle vient la société Sita sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Sita sud à payer une certaine somme à la société Ourry, l'arrêt retient que la lettre du 21 novembre 1994, envoyée par la société Geteba à la société Ourry, est confirmée par une lettre du 6 mars 1997 adressée par la société Sita sud, anciennement dénommé Sual à la société Ourry ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 6 mars 1997 comporte l'entête de la société Sita, laquelle est, ainsi que l'a précisé la société Ourry dans ses conclusions, la société mère de la société Sita sud, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Ourry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sita sud la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Sud Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SITA SUD à payer à la société OURRY la somme de 204.208,49 TTC en précisant que la condamnation prononcée par le premier juge serait assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 septembre 2003, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le principe de la créance alléguée par la SA OURRY à l'encontre de la SA SITA SUD, dans ses conclusions d'appel, la SA SAIATA SUD, appelante et défenderesse devant le juge, soutient qu'elle n'a jamais eu de lien de droit avec la SA OURRY de sorte que la preuve du principe de la créance alléguée à son encontre n'est nullement rapportée ; que cependant en l'état des pièces produites aux débats, la SA OURRY a rapporté la preuve du principe de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la SA SITA SUD ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : que la SA OURRY et les sociétés du Groupe GETEBA ont pour activités la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et industriels ; qu'en raison de leurs activités, les sociétés du Groupe GETEBA et la SA CURRY entretenaient de longue date des relations d'affaires suivies ; que la lettre du 21 Novembre 1994 envoyée par la SA GETEBA à la SA OURRY est la confirmation écrite d'un accord verbal passé entre ces deux sociétés qui entretenaient de longue date des rapports d'affaires ; que dans le domaine d'activité de la collecte, du transport et du traitement des déchets ménagers et industriels, les relations d'affaires entre cocontractants prennent couramment la forme d'une lettre de confirmation d'accords négociés oralement ; que les termes de la lettre du 21 Novembre 1994 sont clairs ; que dès la première ligne de la lettre du 21 Novembre 1994, la SA GETEBA en précise l'objet, à savoir la rémunération de la SA CURRY pour son apport de l'affaire de la décharge publique de SAINT BRES ; qu'au troisième paragraphe de la lettre du 21 Novembre 1994 la SA GETEBA a précisé les conditions dans lesquelles la rémunération de la Sa CURRY serait due ainsi que les modalités du calcul de cette rémunération ; qu'au cinquième paragraphe de la lettre du 21 Novembre 1994 la SA GETEBA a précisé que le versement de la rémunération de la SA OURRY serait à la charge de la société SUAL ; qu'il résulte tant des termes de la lettre du 21 Novembre 1994 que des circonstances de fait de l'espèce, que ce courrier n'était nullement une offre pré-contractuelle soumise à acceptation ; que la SA CURRY a effectivement apporté à la Société GETEBA l'affaire de la décharge publique de SAINT BRES dont l'extension intéressait les sociétés du Groupe GETEBA ; que l'accord verbal passé entre la société GETEBA et la SA OURRY et confirmé par la lettre du 21 Novembre 1994 a été exécuté ; que la SA SITA SUD, filiale de la SA GETEBA, a présenté à l'Autorité Administrative un dossier de demande d'autorisation d'extension de la décharge publique de SAINT BRES ainsi que cela résulte du dossier administratif régulièrement produit ; que l'Autorité Administrative a accordé l'autorisation d'extension sollicité par un arrêté en date du 10 Novembre 1995 ; que la SA SITA SUD, appelante et défenderesse devant le premier juge, est la nouvelle dénomination de la SA SUAL, filiale de la SA GETEBA et qui était mentionnée dans la lettre du 21 Novembre 1994 ; que par sa lettre en date du 6 mars 1997 adressée à la SA OURRY , la SA SITA SUD, anciennement dénommée SUAL, a confirmé les termes de la lettre du 21 Novembre 1994 ; que les termes de la lettre du 6 mars 1997 sont clairs et ne remettent nullement en cause ni le principe et le montant de la rémunération due à la SA OURRY ni la stipulation aux termes de laquelle cette rémunération devait être versée par la SA SUAL, désormais dénommée SITA SUD ; que les délais d'exécution de la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 trouvent leur cause dans la nécessité d'obtenir l'autorisation administrative d'extension et la réalisation matérielle de cette extension de la décharge publique de SAINT BRES ; que dans sa lettre du 6 mars 1997, la Sarl SITA SUD ne remet pas en cause le rôle de la Sa OURRY dans l'apport du dossier de la décharge publique de SAINT BRES ; que la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 a une cause qui est en outre licite ; que la convention confirmée par la lettre du 21 Novembre 1994 a un objet tout à fait déterminé et déterminable ainsi que cela résulte des termes de ce même courrier ; que le rôle de la SA OURRY a consisté à signaler à la SA GETEBA l'existence de la décharge publique de SAINT BRES et qui était susceptible d'une extension et ce, dans un domaine d'activité où les autorisations administratives de création d'un nouveau centre d'enfouissement de déchets sont particulièrement difficiles à obtenir ; que les sociétés du Groupe GETEBA avaient un intérêt économique majeur à pouvoir augmenter leurs capacités d'enfouissement de déchets, notamment en obtenant une autorisation d'extension d'une décharge publique déjà existante ; qu'il s'ensuit que la SA SITA SUD, appelante et défenderesse devant le premier juge n'est pas fondée à soutenir : que les demandes présentées par la SA OURRY à son encontre seraient irrecevables ; que la SA OURRY ne rapporterait pas la preuve du principe de la créance qu'elle allègue à son encontre ; sur le montant de la créance alléguée par la SA OURRY à l'encontre de la SA SITA SUD, qu'en l'état des pièces versées aux débats, la SA OURRY a rapporté la preuve du montant de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la SA SITA SUD; qu'il y a lieu de relever à cet égard : que la condition suspensive stipulée par la convention confirmée par lettre du 21 Novembre 1994 a été réalisée ; que l'Autorité Administrative a autorisé l'extension de la décharge publique de SAINT BRES par un arrêté en date du Novembre 1995 ; que la Sarl SITA SUD a effectivement pu utiliser la décharge publique de SAINT BRES dont les capacités ont été étendues ; que le montant et le mode de calcul de la rémunération de la SA OURRY est clairement défini par la lettre du 21 Novembre 1994 ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, le premier juge a retenu avec pertinence la valeur autorisée par l'Autorité Administrative de 35.000 tonnes par an et ce, pour calculer le tonnage global des déchets déchargés en huit ans, à savoir 280.000 tonnes ; qu'en l'état des débats, le premier juge a retenu avec pertinence que le volume global des déchets déchargés étaient de 1.120.000 m3 ; qu'en l'état de la rédaction de ses écritures et de ses pièces, les moyens de fait invoqués par la SA SITA SUD pour minorer le volume en m3 des déchets déchargés sont inopérants ; que la SA SITA SUD ne verse aux débats aucun document technique relative à l'évaluation du poids et du volume des déchets ; que le document n°8 versé aux débats par la SA SITA SUD et tel que figurant au dossier de plaidoirie de cette dernière est en réalité un tableau édité sur une feuille blanche sans aucun en-tête et sans aucune référence à son auteur ; que le document n°8 versé aux débats par la SA SITA SUD n'est nullement crédible en l'état de sa rédaction ; que la SA SITA SUD est mal fondée en l'état de ses pièces à critiquer le mode de calcul de rémunération au m3/déchargé et ce, alors même que ce mode est stipulé par la lettre du 21 Novembre 1994 ; que dans sa lettre du 6 Mars 1997, la SA SITA SUD ne remet nullement en cause le mode d'établissement de la rémunération stipulée et calculée au "m3/déchargé" ; que le montant des sommes dues par la SA SITA SUD à la Sa OURRY et tel qu'arrêté par le premier juge à la somme de 204.208,49 Euros est conforme aux stipulations de la lettre du 21 Novembre 1994 ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; Sur les intérêts moratoires, que la SA OURRY est fondée à demander à la Cour que la condamnation de la SA SITA SUD à lui verser la somme de 204.208,49 Euros soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la deuxième mise en demeure du 22 Septembre 2003, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites aux débats que le courrier dont se prévaut la requérante fait suite à de nombreux entretiens intervenus entre les parties ; que le courrier du 21 novembre 1994 est clair et précis ; qu'il constitue un engagement ferme de rémunération au profit de la requérante pour l'apport du dossier SAINT BRES ; que la requise dans son courrier du 6 mars 1997, qualifie elle-même de lettre d'intention le courrier sus-visé ; qu'une lettre d'intention, bien qu'unilatérale peut constituer à la charge de celui qui la souscrite un engagement contractuel ; qu'en l'espèce il ressort de cette lettre, que celle-ci a pour objet d'assurer la rémunération de l'apport par la requérante du dossier SAINT BRES ; que les termes de cette lettre attestent de la réalité de l'apport de cette affaire, eu sorte de quoi il apparaît que la requérante a exécuté ses obligations contractuelles et charge pour la requise de s'acquitter d'une rémunération fixée à 1 franc hors taxes au M3 déchargé ; que cette lettre fixe comme condition l'issue favorable de la demande d'extension présentée auprès des services administratifs compétents ; qu'à aucun moment, les termes de cette correspondance ne laissent planer de doute sur la nature de l'engagement souscrit par la requise et la volonté de s'engager unilatéralement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande d'extension a favorablement aboutie la requise exploitant le site ; qu'ainsi la condition suspensive a bien été remplie ; que dès lors l'engagement contracté est ferme et définitif et la rémunération pour l'apport du dossier SAINT BRES est due sur la base de 1 francs hors taxes le M3 déchargé ; que la requérante ne peut fournir le volume exact des quantités traitées, seule la requise détenant ces données ; que la requise ne produit aucun élément permettant d'établir le volume traité ; qu'il convient dès lors de prendre pour base la valeur autorisée pour l'autorité préfectorale soit 35.000 tonnes/an, soit sur huit années 280.000 tonnes ; que la densité retenue pour valorisation en M3 sera de 0,25 soit 1.120.000 m3 ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la requise à hauteur de 1.120.000 francs, soit 170.742,89 hors taxes (204.208,49 TTC) ; que compte tenu du retard dans la facturation apportée par la requérante, ladite somme ne portera pas d'intérêts, 1- ALORS QU'une société anonyme à conseil d'administration ne peut pas être engagée par l'un de ses administrateurs, pas plus qu'elle ne peut être tenue des engagements souscrits par une autre société, sauf fictivité ou confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en l'espèce, la société SITA SUD (anciennement SUAL) exposait que, dès lors qu'aucune fictivité ou confusion de patrimoines n'était invoquée, elle ne pouvait pas être tenue par l'engagement souscrit le 21 novembre 1994 par la société GETEBA qui, n'étant que l'un de ses administrateurs, ne pouvait pas valablement l'engager ; qu'en jugeant pourtant que l'exposante était liée par l'engagement pris par la société GETEBA pour le compte de la société SUAL, sans expliquer à quel titre la société GETEBA avait valablement pu l'engager à l'égard d'une société tierce, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fictivité ou d'une confusion de patrimoines, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 du Code civil et L.225-56 du Code de commerce. 2- ALORS QU'il ressortait clairement et précisément de la lettre du 6 mars 1997 qu'elle avait été rédigée par l'un des dirigeants de la société SITA, et non par un dirigeant de la société SITA SUD, étant précisé que même la société OURRY reconnaissait dans ses conclusions d'appel que les sociétés SITA et SITA SUD constituaient deux entités différentes (page 5 §4) ; qu'en jugeant pourtant que la lettre du 6 mars 1997 émanait de la société SITA SUD, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. 3- ALORS QUE la lettre du 6 mars 1997 que la société SITA énonçait que « les instructions nécessaires à la bonne exécution de la lettre d'intention de GEBETA ont été données à MOS » ; qu'il s'évinçait clairement et précisément de ce courrier de 1997 que l'exécution de l'engagement du 21 novembre 1994 était confiée par la société SITA à la société MOS, et non à la société SUAL devenue la société SITA SUD, étant précisé que même la société OURRY reconnaissait dans ses conclusions d'appel que les sociétés SITA SUD (anciennement SUAL) et MOS constituaient deux entités différentes (page 5 §4) ; qu'en jugeant pourtant que la lettre du 6 mars 1997 n'avait pas remis en cause la stipulation de la lettre du 21 novembre 1994 aux termes de laquelle la rémunération devrait être versée par la société SUAL, devenue la société SITA SUD, la Cour d'appel a derechef dénaturé ce courrier du 6 mars 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SITA SUD expliquait que l'accord matérialisé par la lettre du 21 novembre 1994 était sans cause, dès lors qu'il n'était aucunement établi en quoi aurait consisté « l'apport du dossier de SAINT BRES » en contrepartie duquel une rémunération était réclamée ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que l'apport du dossier consistait dans le fait, pour la société OURRY, d'avoir « signalé » à la société GETEBA l'existence de la décharge de SAINT BRES, sans expliquer sur quels documents elle se fondait pour conclure à l'existence du « signalement » d'un tel lieu par la société OURRY à la société GETEBA qui en aurait ignoré l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil. 5- ALORS, plus subsidiairement, QUE la société OURRY réclamant un paiement sur le fondement du « contrat » du 21 novembre 1994 qui prévoyait une redevance proportionnelle au volume d'ordures déchargées, il lui appartenait de prouver sa créance et donc d'établir elle-même le volume d'ordures déchargées ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la société OURRY ne rapportait pas une telle preuve, mais ont néanmoins fait droit à l'intégralité de sa demande en soulignant que la société SITA SUD ne produisait pas d'éléments permettant d'établir le volume traité ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, et violé par conséquent l'article 1315 du Code civil. 6- ET ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE pour convertir le poids d'ordures déchargées en volume d'ordures déchargées, afin de faire application du « contrat » du 21 novembre 1994, les juges du fond ont retenu un coefficient de densité égal à 0,25 ; que pour retenir un tel coefficient, les premiers juges ont statué par voie de simple affirmation, tandis que la Cour d'appel s'est bornée à relever que les pièces produites par la société SITA SUD pour demander l'application d'un coefficient plus élevé n'étaient pas probantes ; qu'en statuant ainsi sans justifier de quels documents il résultait que la société OURRY, sur laquelle pesait la charge de la preuve, avait prouvé que le coefficient de conversion du poids des ordures en volume était bien égal à 0,25, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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