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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.144

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Maromme (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la centrale laitière de Haute-Normandie, dont le siège est à Maromme (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché le 28 juin 1965 par la Centrale laitière de Haute-Normandie (CLN) a été licencié par lettre du 5 décembre 1986 pour "faute grave dans l'exercice de ses fonctions d'acheteur" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir condamner son employeur à lui verser une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont notamment énoncé que le salarié ne contestait pas avoir été, pour les marchés d'étiquettes, l'interlocuteur obligé et unique des fournisseurs éventuels, et avoir omis de faire part à son supérieur des offres de prix, plus avantageuses que celles de ses concurrents, faites par l'un d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas la qualité d'acheteur et que dans le marché concerné il se bornait à constituer un dossier d'appel d'offre, uniquement lorsque cela lui était demandé et effectuait alors un tableau comparatif qu'il transmettait à son supérieur, la cour d'appel a dénaturé les dites conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Centrale laitière de Haute-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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