Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-19.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.934
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Bourse du Bâtiment et de l'Océan Indien dite "BBOI", dont le siège social est ..., Zone Industrielle n° 1, Boîte Postale 131, 97823 Le Port, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Maurice X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bâtiments Travaux Publics Réunionnais dite "BTPR", prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis (Réunion) du 6 mars 1995, ledit liquidateur demeurant 24, rue du ...,
2°/ de la société Entreprise Réunionnaise de Bâtiment et Travaux Publics (ERBTP), dont le siège social est ..., représentée par M. Houssen Badat, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ce dernier demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de Bourse du Bâtiment et de l'Océan Indien, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Entreprise Réunionnaise de Bâtiment et Travaux Publics, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 6 juin 1995) que la société immobilière du département de la Réunion (SIDR), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de logements la société de Bourse du Bâtiment de l'Océan Indien (BBOI), entrepreneur principal, qui, par contrat du 10 mai 1990, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Entreprise Réunionnaise de Bâtiment et Travaux Publics (ERBTP), depuis en redressement judiciaire, cette société ayant ultérieurement cédé une partie de son actif à la société BTPR, depuis en liquidation judiciaire;
qu'il a été fait appel à la société SOCRETEM Bureau d'Etudes;
que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société ERBTP a assigné en paiement la société BBOI et qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert a précisé que le montant des travaux exécutés par la société ERBTP, et réglé par la société SIDR s'élève à la somme de 3 911 723,70 francs, que cette somme est d'ailleurs reprise par la société SIDR dans un courrier du 29 septembre 1992, la différence de 88 687,50 francs pour atteindre la somme de 4 075 724,93 francs, représentant le montant payé directement à la société SOCRETEM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans les éléments du compte des parties, l'expert avait réintroduit cette somme de 88 687,50 francs mise à la charge de la société BBOI, et que cette société avait fait valoir que l'expert avait commis une erreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et M. Badat, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BTPR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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