Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-12.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.421

Date de décision :

26 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° Y 18-12.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la CRCAM ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. F... en raison de la disproportion de son engagement avec ses biens et revenus et d'AVOIR en conséquence débouté la CRCAM de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il incombait au Crédit Agricole de s'assurer, lors de la souscription du cautionnement, de la capacité financière de M. F... à faire face aux engagements de la Sarl SN de Rénovation et de Ravalement en cas de défaillance de cette dernière ; que les revenus mensuels de M. F... étaient lors de la souscription de l'engagement de caution de 4.559,16 € ; qu'ils provenaient pour une part de revenus des parts sociales de la Sci propriétaire des locaux, qui du fait de la procédure ne sont plus versés ; que le montant du remboursement mensuel de M. F... s'élevait à 2.153,45 € au titre de sa résidence principale, et 398,75 € au titre de son engagement de caution ;qu'au jour où il est appelé, ses revenus sont de 36.721 € annuel soit 3.600 € mensuel ; que la banque, qui ne produit pas d'état patrimonial de M. F... ne peut démontrer l'existence d'un patrimoine personnel de ce dernier ; que la situation financière de M. F... et son patrimoine ne lui permettent pas de faire face à ses obligations ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu'il y a manifestement disproportion entre les engagements de M. F... et ses revenus et son patrimoine ; qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il convient de dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par M. F... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ; qu'il excipe du défaut d'enquête de solvabilité de la banque lors du cautionnement alors que le Crédit agricole ne pouvait ignorer son endettement personnel et professionnel avant le 23 avril 2010 ; qu'il ajoute qu'au moment de son engagement de caution, son patrimoine n'était constitué que de sa résidence principale pour laquelle il remboursait un prêt de 2 153,45 euros/mois, maison qui, de surcroît, était affectée d'une hypothèque ; qu'en outre, son disponible mensuel s'élevait à 4 559,16 euros ; qu'il conteste avoir investi 300 000 euros dans ses sociétés, et rappelle que ses revenus fonciers n'apparaissent que sur sa déclaration de revenus 2013, soit postérieurement à la souscription de son engagement de caution et ne sauraient donc être pris en compte ; que le Crédit agricole se prévaut quant à lui de l'absence de disproportion de l'engagement de l'intimé ; qu'il expose que M. F... avait en 2010, lors de la réalisation des prêts, des revenus fonciers de 27 326 euros et un capital de 300 000 euros qu'il a investi dans ses structures ; qu'il ajoute qu'il était propriétaire de sa maison d'habitation et qu'il détenait 99% des parts sociales des Sci ACR Chenove et ACR ML Bonbis ; qu'il est constant que pour apprécier le caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution, il convient de se référer aux revenus annuels ou mensuels du débiteur, à son patrimoine immobilier et à ses charges, l'endettement global devant être pris en considération ; qu'en l'occurrence, l'établissement bancaire ne justifie pas s'être renseigné, lors de la souscription du cautionnement, sur la situation financière de M. F... , que la fiche d'information précontractuelle qu'il produit ne contient aucun renseignement à ce titre ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier, non contestés par les parties, que les revenus de la caution en 2010 s'élevait à 54 710 euros, soit l'équivalent de 4 559,17 euros par mois ; que M. F... était propriétaire de sa maison d'habitation d'une valeur de 300 000 euros, à hauteur de 75% mais que le banquier bénéficiait sur ce bien d'un privilège de deniers ; qu'étant grevé d'une sûreté, ce bien ne saurait donc être considéré comme un patrimoine suffisant à établir la proportion exigée par la loi ; que le banquier souligne que l'intimé était par ailleurs propriétaire de 99% des parts - de la Sci ACR Chenove, elle-même propriétaire d'un bien immobilier sis à Chenove, acquis le 22 décembre 2003 pour la somme de 130 000 euros, - de la Sci ACR ML Bonbis, elle-même propriétaire de bâtiments à usage professionnel sis à Chenove depuis le 4 décembre 2007 ; qu'il doit être également tenu compte du passif de ces sociétés constitué par les prêts qu'elles ont souscrit pour financer leurs acquisitions immobilières, qu'ainsi, la Sci ACR Chenove a contracté un prêt de 130 000 euros sur 10 ans pour l'achat de ses bâtiments et la SCI ACR ML Bonbis un prêt de 465 000 euros sur une durée de 15 ans ; que la valeur des biens immobiliers propriétés des SCI était donc obérée à raison du remboursement des crédits bancaires en cours lors de la souscription du cautionnement par M. F... le 23 avril 2010 ; que la valeur de son patrimoine en était diminuée d'autant, qu'il ne peut donc être considéré que la caution disposait d'un patrimoine immobilier important lorsqu'elle a souscrit son engagement : qu'elle ne disposait pas davantage de revenus fonciers lesquels apparaissent sur son avis d'imposition 2013, soit postérieurement au cautionnement ; qu'il n'y a pas davantage lieu de tenir compte de l'apport de 31 000 euros lors de l'acquisition du bien immobilier en 2008 puisque cette somme a été totalement absorbée lors de l'achat de la maison d'habitation ; que de même, le Crédit agricole ne démontre pas que M. F... bénéficiait d'un capital de 300 000 euros en avril 2010, liquidités qu'il aurait investies dans ses structures ; que s'agissant du capital provenant d'une succession réalisée par son père, celle-ci daterait de 2011 et n'est donc pas à prendre en compte comme étant postérieure l'engagement de caution litigieux ; que le patrimoine de M. F... était donc essentiellement constitué de ses revenus à hauteur de 4 559,17 euros par mois ; que s'agissant de ses charges au moment de la souscription du cautionnement, l'intimé remboursait un prêt immobilier, contracté en 2008, dont les mensualités s'élevaient à 2 153,45 euros ; que son disponible mensuel était donc à 2 405,72 euros, étant rappelé qu'il s'est porté caution le 23 avril 2010 dans la limite de 143 000 euros, que le 20 avril 2010, la société SN de rénovation et de ravalement dont il est le gérant a contracté un prêt de 110 000 euros d'une durée de 84 mois avec des mensualités de 1 527 euros, que le 23 avril 2010, la même société a souscrit un prêt de 60 000 euros sur une durée de 84 mois avec des mensualités de 833 euros ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. F... lors de sa souscription, cet engagement étant de nature à absorber la totalité de ses revenus ; que la disproportion de l'engagement s'analyse également au moment où la caution est appelée, soit au jour où elle est assignée en paiement ; qu'il incombe alors au créancier d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'au cas présent, il appert que les revenus de M. F... s'élèvent, au moment où il est appelé, à une somme d'environ 3 000 euros par mois, outre des revenus fonciers de l'ordre de 2 016 euros, soit un moyenne mensuelle de 5 016 euros, légèrement supérieure à celle d'avril 2010 ; que l'intimé est toujours propriétaire de sa maison d'habitation mais que, par ordonnance du 3 mars 2014, l'établissement bancaire a obtenu le bénéfice d'une inscription d'hypothèque provisoire sur ce bien qui ne saurait donc constituer, au jour où M. F... est appelé, un bien de référence lui permettant de faire face à son engagement ; que le Crédit agricole soutient que la Sci ACR Chenove, dont M. F... possède 99% des parts, aurait cédé en octobre 2011 un actif, ce qui lui aurait permis de percevoir une somme nette de 225 000 euros , qu'il n'en rapporte cependant pas la preuve ; qu'il ajoute que la Sci ACR ML Bonbis, dont l'intimé possède également 99% des parts, est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une valeur de 469 500 euros ; qu'il appert que cette société reste devoir au Crédit agricole la somme de plus de 300 000 euros sur le financement des murs ; que la valeur réelle des titres détenus par M. F... ne peut donc être considérée comme la valeur de l'immeuble dont il faut déduire le montant du passif ; que cette même Sci fait par ailleurs l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 13 juin 2014, la SCP V... ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que le Crédit agricole prétend encore que l'intimé aurait disposé d'un capital important provenant d'une succession réalisée par son père courant l'année 2011 ; que, toutefois, même à l'admettre, ces fonds ont manifestement été investis dans le comblement du passif des sociétés gérées par M. F... ; qu'en ce qui concerne ses charges, la caution continue de rembourser son emprunt immobilier à hauteur de 2 153,45 euros par mois , qu'il s'infère de l'ensemble de ces énonciations que la preuve d'un retour à meilleure fortune de la caution n'est pas établie par la banque ; qu'il n'est pas démontré que la situation financière et patrimoniale de M. F... lui permet, aujourd'hui, en tout cas lors de l'assignation en 2014, de faire face à son engagement de caution ; que le Crédit agricole ne peut, dès lors, se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution ; que la cour d'appel a constaté qu'en avril 2010, date de souscription du cautionnement litigieux d'un montant de 143.000 €, M. F... disposait d'un revenu mensuel de 4.559 €, d'un revenu mensuel disponible de 2.405,72 € et qu'il détenait 99% des parts de la Sci ACR ML Bonbis et de la Sci ACR Chenôve, laquelle était propriétaire d'un bien acquis pour une valeur de 130.000 € en 2003 par un recours à un emprunt d'une durée de 10 ans et pour lequel il ne restait plus que 4 années d'échéances de remboursement ; qu'il se déduisait de ces constatations qu'au jour de la souscription du cautionnement litigieux, M. F... disposait de revenus mensuels disponibles de 2.405 € outre d'un bien immobilier d'une valeur nette d'au moins 100.000 € par le biais de la Sci ACR Chenôve dont il détenait 100% des parts ; qu'en jugeant néanmoins ce cautionnement manifestement disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2) ALORS QUE la caution, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, demeure tenue si son patrimoine lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation de règlement ; que la cour d'appel a constaté qu'en avril 2010, date de souscription du cautionnement litigieux d'un montant de 143.000 €, M. F... détenait 99% des parts de la Sci ACR Chenôve, laquelle était propriétaire d'un bien acquis pour une valeur de 130.000 € en 2003 par un recours à un emprunt d'une durée de 10 ans ; qu'elle a constaté qu'en 2014, date à laquelle la caution était appelée, M. F... disposait d'un revenu mensuel de 5.016 euros et que la banque ne prouvait pas que le bien d'une valeur de 130.000 € dont la Sci ACR Chenove était propriétaire aurait été vendu en 2011 ; qu'il se déduisait de ces constatations que ce bien était toujours dans le patrimoine de la Sci et qu'il était intégralement remboursé et avait une valeur nette de 130.000 € ; qu'en jugeant néanmoins que la situation financière et patrimoniale de M. F... ne lui permettait pas, à la date à laquelle il était appelé, de faire face à son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz