Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Chauny (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de M. Albert Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que M. Y..., employé en qualité de vendeur par M. X..., exploitant d'un commerce de boucherie, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre de salaire et rappels de salaires ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le conseil de prud'hommes énonce que le salaire doit être calculé sur la base de 169 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, que M. Y... était payé sur la base de 150 heures et qu'il est donc bien fondé à demander un rappel de salaires sur la base de 456 heures ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans donner une quelconque indication ni sur les éléments desquels il serait résulté que le salarié effectuait 39 heures de travail par semaine ni sur les prétentions et moyens de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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