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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-12.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.741

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° W 18-12.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... T..., 2°/ Mme L... N... épouse T..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. F... I..., 2°/ à Mme S... V... épouse I..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; M. et Mme I... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme I... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T..., demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme T... de leurs demandes et dit que la parcelle cadastrée section [...] était une cour commune ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de leur appel, M. et Mme T... font valoir que le fonds de M. et Mme I... n'est pas enclavé, que la qualificatif de cour commune n'a jamais figuré dans les titres de ces derniers ni dans ceux de leurs auteurs et qu'aucune reconnaissance de leurs droits ne figure dans leurs propres titres, en ce que la mention d'une cour commune qui y figure ne signifie pas que cette cour serait commune au fonds de M. et Mme I... ; ils reprochent aux intimés d'avoir modifié la syntaxe des mentions apposées au titre initial de 1912 pour prétendre avoir un droit sur une cour qui ne leur a jamais été commune ; que, dès lors que de nombreux bâtiments appartenant à des tiers, outre celui de M. et Mme I..., entourent la cour dont s'agit et qu'une autre cour se situe, à l'ouest, devant la maison I..., les mentions insérées aux actes de propriété successifs de vente du fonds T..., selon lesquelles la maison est située dans une « cour commune » ne signifient pas, prises isolément et à défaut d'autres précisions, que la cour en litige serait commune au fonds I..., qu'en effet aucun de ces actes n'indique quelles sont les parcelles concernées par le droit à la cour commune ; M. et Mme I... estiment que l'ensemble des actes de propriété ainsi que les mentions cadastrales démontrent que la cour litigieuse leur est commune, que la mention insérée à l'acte de 1912 « droit à la cour et au puits commun » a pour signification que leur fonds a droit tant à la cour commune qu'au puits commun, ainsi qu'ils l'ont fait transcrire dans des attestations rectificatives, l'absence de « s » à la fin du mot commun ne résultant que d'une faute d'orthographe du rédacteur de l'acte de 1912 ; ils soutiennent que la mention « cour commune » insérée aux actes de propriété de M. et Mme T... signifie qu'elle est commune entre les deux fonds ; Le litige portant sur le caractère commun au fonds I... de la cour cadastrée [...], il convient de rechercher quels sont les fonds qui peuvent prétendre à cette cour commune, ce dans la mesure où les actes produits aux débats sont ambigus sur ce point et où il existe d'autres bâtiments appartenant à des tiers qui donnent dans la cour commune cadastrée [...] ; il incombe plus particulièrement à M. et Mme I..., qui estiment que la cour litigieuse leur est commune de même qu'aux autres bâtiments qui la bordent, de prouver cette assertion en démontrant que les titres de M. et Mme T... et les leurs sont concordants à cet égard, qu'il ressort sans ambiguïté de la configuration des lieux et des indications portées aux titres de propriété que la communauté de la cour dont s'agit concernerait également leur fonds ; Pour retenir que M. et Mme I... ont droit à la cour commune visée aux actes de propriété de M. et Mme T... et de leurs auteurs, le premier juge, après avoir examiné l'ensemble de ces documents, relève que tous les actes, à l'exception de l'attestation de propriété de A... W..., indiquent que les biens acquis se situent dans un cour commune servant, au sud, de limite aux biens acquis, et relatent un droit de communauté à la cour sans se limiter au puits, qu'en ce qui concerne l'origine de propriété de M. et Mme I..., l'acte le plus ancien, daté du 26 août 1912, décrit leur propriété comme ayant droit à la cour et au puits commun avec M. R... W... (auteur de M. et Mme T...), de sorte qu'il est ainsi établi que non seulement le puits situé entre les deux fonds, mais également la cour située coté T..., sont communs à ces fonds ; C'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a dit que la cour cadastrée [...] était commune au fonds des époux I... ; En effet, s'agissant des titres des auteurs de M. et Mme T..., il résulte de l'acte d'adjudication du 2 septembre 1900 par M... à W... que la propriété objet de l'adjudication est ainsi décrite : « une maison située dans une cour commune droit à la communauté à la cour et au puits » et la mention apparaissant dans l'acte du 8 octobre 1955 opérant licitation entre ZO... W... et ses co-héritiers, qui mentionne un « droit de communauté à une cour et un puits » est en cohérence avec les titres antérieurs, peu important que l'indication de la vente Y...-U..., le 28 juillet 1972, suivant laquelle est transmis à l'acquéreur un « droit à la cour commune cadastrée section [...] pour une contenance de 3 a 94 ca » soit partiellement inexacte en ce que la parcelle [...] était constituée non seulement de la cour, d'une superficie de 200 m², mais également des bâtiments l'entourant ; S'agissant des titres de propriété de M. et Mme I... et de leurs auteurs, il appert des termes précis de l'acte de partage du 26 août 1912 conclu entre CG... D... épouse I... et BD... D... que « le lot n° 1 (lot I...) est une maison située à [...], comprenant un corps de bâtiments composé de deux logements d'habitation, avec grenier au-dessus, une grange, étable ; hangar, verger au nord et au couchant, avec un droit à la cour et au puits commun avec M. R... W... (fonds T...) » ; Le « droit à la cour » stipulé à l'acte de 1912 ne peut viser, de façon logique, que la cour située côté T..., l'absence de « s » au mot « commun » n'étant pas signifiante et la faute orthographique d'accord ayant été rectifiée dans les actes ultérieurs par l'adjonction d'un « s » au mot « commun » pour rendre communs et la cour et le puits, les modifications apportées en cela audit titre de propriété par les attestations rectificatives des 19 septembre 2007, 3 décembre 2007 et 26 mai 2008, cette dernière ayant été publiée à la Conservation des hypothèques de Melun, étant conformes à l'acte de partage de 1912 et aux actes postérieurs des 26 août 1912 et 18 décembre 1941 ; Corroborent cette analyse : - la topographie des lieux et les photographies produites aux débats qui montrent que les bâtiments T... sont disposés au nord de la cour en question que, d'autres bâtiments, implantés à l'est, appartenant à M. et Mme T... mais également à des tiers, donnent sur cette cour, tandis que la maison I... la borde sur son côté ouest, le mur de leur maison donnant sur la cour comportant, au demeurant, une porte et une fenêtre ouvrant sur la cour litigieuse, - les titres des autres riverains, propriétaires des maisons situées au levant (est) de la cour en litige (M. B... est propriétaire de la parcelle [...] et M. Q... de la parcelle [...] ), qui évoquent, s'agissant du fonds (successivement propriété de C..., puis de WL..., puis de NV..., puis de Q...-JT...) une « cour commune au couchant avec M. C..., donnant accès à la grange et au puits dans cette cour commune à plusieurs » ; La parcelle cadastrée [...] sur laquelle se situait la cour dont s'agit a été par la suite divisée en quatre parcelles, la cour « commune » étant cadastrée [...] ; puis des divisions de parcelles sont intervenues par la suite relativement aux biens situés au levant de la cour, la parcelle [...] étant cédée à M. B... en 2007, la parcelle [...] étant cédée à M. K... et Mme O... le 4 janvier 2010, les actes de cession reproduisant tous la mention susdite, censurée par la Conservation des hypothèques en ce qui concerne ce dernier acte, la division opérée par M. Q... ayant mis fin à l'accessibilité par la cour privative des deux bâtiments nouvellement cadastrés ; Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la cour cadastrée [...] était commune au fonds I..., mais en considération de ce caractère commun, il leur sera interdit de stationner aucun véhicule dans la cour ou d'y procéder à aucun aménagement ou plantation sans accord des autres propriétaires des fonds ayant droit à ladite cour ; M. et Mme T... seront déboutés du surplus de leurs demandes comme mal fondées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la question est de déterminer si la cour cadastrée section [...] d'une contenance de 2 ares 0 centiare est la propriété exclusive des époux T... constituant un fonds servant permettant l'accès au puits commun situé dans cette cour comme le soutiennent les époux T... ou bien s'il s'agit d'une cour commune, constituant une indivision forcée et perpétuelle, entre les parties. L'assiette de cette cour de 2 ares 0 centiare telle que figurant au cadastre n'est pas en litige. Il est rappelé qu'en matière de propriété immobilière la preuve est libre, que celui qui peut se prévaloir d'un titre possède un avantage, que l'inscription au cadastre ne saurait valoir titre de propriété, les renseignements y figurant ne sont pas décisifs, sa fonction étant purement fiscale. La situation de la parcelle cadastrée [...] : La parcelle [...] provient de la division en 2007 de la parcelle [...] en 4 parcelles, [...], [...], [...] et [...]. Les parcelles [...], [...] et [...] correspondent à des bâtiments et elles entourent la parcelle [...], sur trois côtés, le 4ème donnant sur la rue Grande. Il n'est pas contesté que les parcelles [...], [...] et [...] appartiennent exclusivement aux époux T.... Entourent également cette cour la parcelle [...] appartenant à M. I... et les parcelles [...] et [...] appartenant à un ou des tiers qui ne sont pas dans la cause. Les époux T... possèdent également une parcelle [...] en prolongement de la parcelle [...]. Les époux I... possèdent également des parcelles cadastrées [...] et [...] contiguës à la parcelle [...]. L'origine de propriété des époux T... : L'origine de propriété des époux T... telle qu'elle est établie remonte à 1845 ; les biens appartenaient alors à M. SG... M... qui les a vendus par adjudication à un M. R... W..., le 2 septembre 1900. Ils sont décrits à l'acte d'adjudication comme étant pour le point en litige « une maison située à [...], dans une cour commune donnant sur la rue allant du Petit [...], au Grand [...], consistant au fond de la cour, maison, comprenant trois chambres avec grenier dessus, grange à côté, autre maison à côté de la grange comprenant deux chambres avec grenier dessus, droit à la communauté à la cour et au puits. Un retour à gauche hangar en appentis. En retour à droit, grange, foulerie et écurie. Jardin derrière la maison et grange d'une contenance de 48 centiares. Le tout tient du nord à plusieurs, du midi à la cour commune et à M. IW..., mur mitoyen, du levant à M. IW... et du couchant à Mme veuve D... ». Les biens figuraient alors au cadastre sous les numéros [...], [...], [...] et [...]. [...] : jardin, D [...] : sol maison cour [...] : sol maison cour [...] : bâtiment, maison D [...] : « hangar cour ». En 1949, les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] ont été regroupées en une parcelle [...], la parcelle [...] , jardin, étant devenue la [...]. A la suite du décès de M. R... W..., la propriété a été licitée par Mme A... W.... Le bien est ainsi désigné dans l'acte de licitation dressé le 29 novembre 1955 par Me BX... J... : « une maison située à [...], dans une cour commune donnant sur la rue allant du Petit [...], au Grand [...], consistant au fond de la cour, maison, comprenant trois chambres avec grenier dessus, grange à côté, autre maison à côté de la grange comprenant deux chambres avec grenier dessus, droit de communauté à la cour et au puits. Un retour à gauche hangar en appentis. En retour à droite, grange, foulerie et écurie. Jardin derrière la maison et la grange d'une contenance de 4 ares et 8 centiares. Le tout tien au nord à plusieurs du midi, du midi à la cour commune et à M. G..., du couchant à M. I.... Le tout en très mauvais état. Cadastré ancien : section [...] , [...], [...] révisé [...] ». En 1956, la parcelle [...] , après rectification cadastrale de surface, est devenue la parcelle [...] pour 394 m². Au décès de Mme A... W..., M. JH... Y..., seul héritier, en est devenu propriétaire selon attestation de propriété du 23 mars 1972. Il est indiqué à l'acte d'attestation de propriété dressé par Me FK... J..., que le bien est le suivant : « une propriété sise territoire de [...], au lieu-dit [...], [...] ainsi qu'il résulte d'un certificat de numérotage délivré par la mairie de [...], le 25 février 1972 ( ), la dite propriété composée, d'une maison d'habitation de trois pièces avec grenier au-dessus, grange à côté, autre maison à côté de la grange comprenant une chambre avec débarras et grenier au-dessus, droit de communauté à la cour et au puits, en retour à gauche hangar en appentis, en retour à droite grange vitrée, écurie ; jardin derrière les maisons et les granges d'une contenance d'après les titres de 4 ares 8 centiares. Tenant du nord à plusieurs, du midi à la cour commune et à M. G..., du levant à M. G... et du couchant à M. I... le tout cadastré section [...] pour une contenance de 4 ares et 2 centiares et [...] pour 3 ares et 94 centiares ». Par acte dressé le 28 juillet 1972 par Me FK... J..., notaire à Melun, M. JH... Y... a vendu le bien à M. EG... U... ; le bien est ainsi décrit : « une propriété sise territoire de [...], au lieu-dit [...], [...] ainsi qu'il résulte d'un certificat de numérotage délivré par la mairie de [...], le 25 février 1972 ( ), la dite propriété composée, d'une maison d'habitation de trois pièces avec grenier au-dessus, grange à côté, autre maison à côté de la grange comprenant une chambre avec débarras et grenier au-dessus, droit de communauté à la cour et au puits, en retour à gauche hangar en appentis, en retour à droite grange vitrée, écurie ; jardin derrière les maisons et les granges d'une contenance d'après les titres de 4 ares 8 centiares. Tenant du nord à plusieurs, du midi à la cour commune et à M. G..., du levant à M. G... et du couchant à M. I... le tout cadastré section [...] pour une contenance de 4 ares et 2 centiares ». Et dans la marge par mention manuscrite : « Droit à la cour commune cadastrée section [...] pour une contenance de 3 ares et 24 centiares ». La fiche nominative aux hypothèques indique désormais au [...], soit cour commune. Par acte du 23 novembre 2004, dressé par Me QD... H..., notaire à Melun, M. EG... U... a vendu aux époux T... les biens ainsi désignés à [...] grande rue, une maison d'habitation comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine, salle de bains, une chambre, salle à manger, salon, - à l'étage : bureau, salle de bains, une chambre, - grange avec deux pièces et garage sur cave voutée, - hangar en retour à gauche, - jardin ; Figurant au cadastre savoir, section [...] , [...], surface 4 ares 2 centiares et droit à la cour commune cadastrée [...] , [...] rue grande, pour 3 ares et 94 centiares. Un acte rectificatif de la vente du 23 novembre 2004 a été établi le 29 octobre 2007 par Me TM... H..., notaire à Melun : * il précise que la propriété est située sur une cour commune, * il ajoute « droit de communauté à la cour et au puits à eau », * il indique qu'elle figure au cadastre à la section [...] pour 4 ares et 52 centiares et n° [...] pour 3 ares 54 centiares, * il supprime la mention manuscrite relative au droit à la cour commune cadastrée [...] . Enfin, il précise que la description des bâtiments en fond de cour a été modifiée à la suite d'aménagements. Un second acte rectificatif de la vente du 23 novembre 2004 a été établi le 25 février 2008, par Me TM... H..., notaire à Melun, pour prendre en compte la modification de la numérotation cadastrale en ce que la parcelle [...] avait été divisée en 4 parcelles, [...], [...], [...] et [...], l'acte indiquant la contenance et la nature de chaque parcelle et particulièrement celle de la parcelle [...] figurant pour une surface de 2 ares correspondant à la cour. Un acte rectificatif de l'acte de vente du 28 juillet 1972 a été dressé le 25 août 2009 par Me YP... X..., notaire à La Chatelet en Brie ; les rectifications sont les suivantes : * il supprime la mention « droit à la cour commune cadastrée section [...] pour une contenance de 3 ares 94 centiares », * il indique que les biens vendus figuraient au cadastre non seulement au n° [...] mais à la parcelle [...] pour une contenance de 4 ares 52 centiares. Il apparait ainsi à ce stade de l'examen des titres de propriété des époux T... et de leurs auteurs : - que tous ces actes à l'exception de l'attestation de propriété de Mme A... W... indiquent que les biens acquis par les époux T... se situent dans une cour commune, - que tous les actes jusqu'à celui du 7 juillet 1972 inclus, indiquent que la cour commune sert au sud de limite aux biens acquis, ce qui démontre qu'étant une limite du bien, elle ne peut y être incluse, - que tous les actes indiquent un droit de communauté à la cour, sans limiter ce droit à l'accès au puits, - qu'antérieurement à la division cadastrale de 2007, cette cour n'était pas individualisée au plan cadastral. L'origine du droit de propriété des époux I... : l'origine de propriété de M. I... la plus anciennement décrite est l'acte de partage du 26 août 1912 entre Mme D... épouse I... et Mme Marie D.... Il y est indiqué que le lot 1 est une maison située à [...], lieu-dit [...], comprenant un corps de bâtiments composé de deux logements d'habitation, avec grenier au-dessus, une grange, étable, hangar, verger au nord et au couchant, avec un droit à la cour et au puits commun avec M. R... W... (aux droits duquel se trouvent les époux T...). Ces biens seront vendus à M. XY... I..., par adjudication le 18 décembre 1941. L'acte reprend la même désignation. A la suite du décès de M. XY... I... laissant pour seul héritier F... I..., une attestation de propriété en date du 14 décembre 1991 ne mentionne plus le droit à la cour et au puits commun. Par acte du 17 septembre 2001, M. JH... I... a cédé sa propriété à M. F... I... et à l'épouse de celui-ci. Il n'est plus indiqué, dans la désignation du bien, le droit à la cour et au puits commun mais au paragraphe Servitudes, il est fait mention de l'acte de vente du 22 juillet 1972 entre MM. Y... et U..., reçu par Me J..., notaire à Melun, aux termes duquel il existe un droit de communauté à la cour et au puits et il est indiqué que la cour est cadastrée section [...] . Dans les trois actes rectificatifs du 19 septembre 2007, 3 décembre 2007 et 26 mai 2008 dressés par Me RX... P..., notaire associé à Melun, celui du 26 mai 2008 ayant été publié à la Conservation des hypothèques, il est précisé que la propriété comprend le droit à la cour commune et au puits communs, ladite cour étant cadastrée section [...]. Ainsi il résulte des actes d'origine de propriété de 1912 et 1941 que les auteurs des époux I... avaient un droit sur la cour et le puits commun avec M. R... W... aux droits de qui se trouvent les époux T..., que contrairement à ce que soutiennent les époux T..., « droit à la cour et au puits commun » signifie à la fois, droit à la cour commune et au puits communs, peu important que commun n'ait pas été orthographié au pluriel, que seule cette interprétation concorde avec les indications du titre de M. R... W... (acte d'adjudication du 2 septembre 1900) précisant que la cour est commune et qu'il y a un droit de communauté à la cour et au puits. Enfin, le droit à la cour commune attaché au bien n'a pas disparu même si ce droit n'a pas été rappelé dans les titres des auteurs des époux I... postérieurs à 1941, étant observé - que les titres des auteurs des époux T... les ont repris de manière constante. Les époux I... n'ont donc commis aucune erreur en faisant mentionner à nouveau leur droit à la cour commune et au puits commun dans les actes rectificatifs sus-mentionnés. En conclusion, il apparait de l'emplacement de la cour [...] entourée des bâtiments des époux T... et de ceux des époux I..., de l'examen des titres de propriété des époux T... et des époux I..., que la cour commune n'est la propriété exclusive ni des époux T..., ni des époux I..., qu'elle n'est pas grevée d'une servitude de passage, qu'il s'agit d'une cour commune constituant une indivision perpétuelle et forcée, même si aujourd'hui elle n'est plus nécessaire à l'usage du bien des époux I... qui peuvent accéder à leur bien et au puits indépendamment de cette cour. En conséquence, les demandes des époux T... tendant à voir dire qu'ils ont la propriété exclusive de la cour ne peuvent qu'être rejetées » ; 1°/ ALORS QUE l'acte du 26 août 1912, qui constituait le titre de propriété le plus ancien des époux I..., désignait, en son article premier, le bien vendu dans les termes suivants : « au village de [...] en les lieux Corbeil, un corps de bâtiments pouvant servir à usage de culture, comprenant deux logements d'habitation avec greniers dessus, une grange, étables, hangar, le tout couvert en tuiles. Cour au milieu des bâtiments. Jardin et verger au nord et au couchant. Droit à la cour et au puits commun avec M. R... W... » ; que la Cour d'appel a cependant énoncé, à l'instar des premiers juges et manifestement sans réaliser une lecture propre de l'acte qui lui était soumis, qu' « il appert des termes précis de l'acte de partage du 26 août 1912 conclu entre CG... D... épouse I... et BD... D... que « le lot n° 1 (lot I...) est une maison située à [...], comprenant un corps de bâtiments composé de deux logements d'habitation, avec grenier au-dessus, une grange, étable ; hangar, verger au nord et au couchant, avec un droit à la cour et au puits commun avec M. R... W... (fonds T...) » ; qu'en se fondant, pour se livrer à une interprétation de l'acte, sur une version tronquée de celui-ci, reprise purement et simplement des termes également erronés du jugement de première instance, expurgée d'une phrase essentielle mentionnant une autre cour au milieu des bâtiments appartenant au fonds I..., phrase qui appelait pourtant une interprétation nécessaire, la Cour d'appel a dénaturé l'acte en question et violé l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE M. et Mme T... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 6, dernier §) que seul le propriétaire d'une parcelle peut en demander la division et qu'en conséquence leur qualité de propriétaires de la cour en litige résultait de la division cadastrale qu'ils avaient fait réaliser en 2007, ayant abouti à la division de la parcelle D [...] en quatre parcelles [...], [...], [...] et [...], dès lors que cette division cadastrale, qui englobait la cour en litige (parcelle [...]) avait été entérinée par une division foncière enregistrée à la Conservation des hypothèques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE M. et Mme T... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 5, dernier § et p. 6) que tous les titres de propriété produits par les époux I..., jusqu'à l'acte de vente du 17 septembre 2001, soit l'acte de partage du 26 août 1912, l'acte d'adjudication du 18 décembre 1941 et l'attestation de propriété du 14 décembre 1991, mentionnaient au profit des auteurs des époux I... un droit à la cour et au puits « commun » et que l'absence de « s » assortissant cet adjectif, reproduite d'acte en acte, signifiait nécessairement que seul le puits était commun et non la cour litigieuse ; qu'ils soulignaient à cet égard que ce n'était que dans l'acte de vente du 17 septembre 2001 que cette orthographe avait été modifiée à l'initiative des époux I... ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de « s » au mot « commun » n'était pas signifiante dans la mesure où cette faute orthographique avait été rectifiée dans les actes ultérieurs, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel des exposants, qui soulignaient que cette rectification n'avait été introduite que tardivement, et à l'initiative des époux I... eux-mêmes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE les éléments issus du cadastre peuvent servir d'indice à défaut de constituer une preuve irréfragable de la propriété ; que s'il appartient au pouvoir souverain des juges du fond de décider quelle est la valeur probante de ces éléments, ils ne peuvent en revanche refuser de les examiner et de se prononcer sur cette valeur probante pour apprécier le droit de propriété litigieux ; qu'en énonçant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, pour refuser de procéder à l'examen des éléments de cadastre produits par M. et Mme T..., que « l'inscription au cadastre ne saurait valoir titre de propriété, les renseignements y figurant ne sont pas décisifs, sa fonction étant purement fiscale », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ ALORS QUE seules les parcelles qui sont un accessoire nécessaire et indispensable à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds peuvent faire l'objet d'une indivision forcée et perpétuelle ; qu'en l'espèce, M. et Mme T... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la cour référencée [...] ne constituait pas et n'avais jamais constitué pour les consorts I... un accessoire nécessaire et indispensable et qu'il ne pouvait y avoir d'indivision forcée sur celle-ci ; qu'en retenant par motifs adoptés des premières juges que la cour litigieuse serait « une cour commune constituant une indivision perpétuelle et forcée » sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle constituait un accessoire nécessaire et indispensable au fonds des époux I..., constatant au contraire qu'« elle n'est plus nécessaire à l'usage des biens des époux I... qui peuvent accéder à leur bien et au puits indépendémment de cette cour », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme I..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'AVOIR interdit à M. et Mme I... de stationner aucun véhicule dans la cour cadastrée [...] et d'y procéder à aucun aménagement ou plantation ; AUX MOTIFS QU'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la cour cadastrée était commune au fonds I..., mais, en considération de ce caractère commun, il leur sera interdit de stationner dans la cour ou d'y procéder à aucun aménagement ou plantation sans accord des autres propriétaires des fonds ayant droit à ladite cour ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que, pour interdire à M. et Mme I... de stationner aucun véhicule dans la cour cadastrée [...] ou d'y procéder à aucun aménagement ou plantation sans accord des autres propriétaires des fonds ayant droit à ladite cour, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère commun de cette cour ; qu'en statuant ainsi, quand M. et Mme T... fondaient leur demande d'interdiction sur l'allégation de leur propriété exclusive de la cour litigieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; que, pour interdire à M. et Mme I... de stationner aucun véhicule dans la cour cadastrée [...] ou d'y procéder à aucun aménagement ou plantation sans accord des autres propriétaires des fonds ayant droit à ladite cour, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère commun de cette cour ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. et Mme I... étaient propriétaires indivis de la cour, ce dont il résultait qu'ils avaient le droit d'en user, notamment pour stationner un véhicule ou y effectuer des aménagements ou plantations, sous la seule restriction de leur compatibilité avec les droits de leur coïndivisaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.

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