Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00282
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°229
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6SQ
VTD
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'un jugement rendu le 4 janvier 2023 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon (N°RG 22/01000)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 419 446 034
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [X] [D] née [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE,greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 novembre 2016, la SA Créatis a consenti à Mme [X] [D] née [K] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 67 200 euros amortissable sur une durée de 144 mois, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,22 %.
Par acte en date du 1er septembre 2022, la SA Créatis a fait assigner Mme [X] [D] née [K] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le JCP a :
- prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits du 30 novembre 2016 pour un montant de 67 200 euros ;
- condamné Mme [X] [D] née [K] à payer à la SA Créatis la somme de 29 821,69 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
- débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [D] née [K] aux dépens ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le JCP a tout d'abord énoncé, au visa de l'article L.312-16 du code de la consommation, que s'il était fourni une fiche de dialogue remplie par le débiteur, aucun justificatif n'était produit quant à la vérification de ses charges liées notamment aux emprunts immobiliers en cours mentionnés pour un montant de 5 647,68 euros et 2 082,84 euros ; que les pièces communiquées quant à l'étude de solvabilité se limitaient en terme de charges, à une facture Engie du 30 août 2016 et un avis d'imposition de sorte que l'étude de solvabilité était manifestement insuffisante.
Au surplus, le JCP a considéré que la preuve de la remise d'un bordereau détachable de rétractation conforme à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe n'était pas rapportée par le prêteur.
Ainsi, il a jugé que la SA Créatis devait être déchue de son droit aux intérêts.
La SA Créatis a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 février 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 avril 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il :
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de regroupements de crédits en date du 30 novembre 2016 pour 67 200 euros ;
> a condamné Mme [D] née [K] à lui payer la somme de 29 821,69 euros pour solde du prêt susvisé, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
> l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
> a rejeté toutes autres demandes ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
- condamner Mme [D] née [K] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 26 juillet 2022 :
> capital restant dû : 46 777,69 euros ;
> intérêts : 696,43 euros ;
> indemnité conventionnelle : 3 742,22 euros
Total : 51 216,34 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [D] née [K] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L'appelante conteste la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant du premier moyen retenu par le JCP, elle estime que les pièces versées aux débats permettent de constater qu'elle a obtenu tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, et qu'elle a procédé à la consultation du fichier des incidents de paiements ; que les dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation laissent une marge d'appréciation à l'organisme prêteur ; qu'une fiche de dialogue présentant les charges et ressources a été remplie par l'emprunteur qui a fourni ses propres renseignements ; que chaque partie a l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l'emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation ;
Sur le second moyen, elle soutient qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle indique que l'emprunteur a reconnu, sous sa signature, rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et que, corroborant cette attestation, elle verse au débat l'exemplaire emprunteur adressé à ce dernier et conservés par ses soins, lequel comporte ledit bordereau ; que le bordereau respecte scrupuleusement le formalisme prescrit par les textes alors en vigueur à l'époque de l'acceptation de l'offre litigieuse.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2023, Mme [X] [D] née [K] demande à la cour, au visa des articles L.312-16, L.311-12, L.312-38, L.312-39, L.312-40, L.311-48 et R.311-4 du code de la consommation, de :
- déclarer mal fondé l'appel de la SA Créatis contre le jugement ;
- confirmer le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis, dispensé le taux d'intérêt légal de majoration, et lui a refusé la capitalisation des intérêts, ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA Créatis de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la SA Créatis au paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité, elle fait valoir en premier lieu que la CJUE a eu l'occasion de préciser que les simples déclarations de l'emprunteur ne sauraient être jugées suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives qui sont essentielles ; que plusieurs décisions récentes sont venues dire que le professionnel se devait de détecter toutes les anomalies apparentes y figurant et que dans un tel cas, il est ainsi attendu que l'établissement procède à des vérifications complémentaires sur le fondement du devoir de vigilance.
Sur l'absence du bordereau de rétractation conforme, elle soutient que la production d'un formulaire type n'assure pas que les mentions obligatoires concernant le bordereau de rétractation ont été respectées et que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la SA Créatis n'avait pas justifié lui avoir remis un bordereau conforme légalement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été signée le 30 novembre 2016, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, l'établissement de crédit a l'obligation de mettre en garde l'emprunteur (article L.312-14 code de la consommation), et à cette fin d'évaluer sa solvabilité (article L.312-16 du code de la consommation) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation issue de la directive européenne dans un arrêt préjudiciel : « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.»
Cette obligation repose sur la volonté d'inciter le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.
Elle suppose une démarche pro-active du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité. Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce, et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations 'adéquates' et 'suffisantes', ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger.
Le juge appréciera en outre si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces (anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser l'octroi du crédit).
Enfin, les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, quelles que soient les capacités réelles de remboursement de celui-ci.
En l'espèce, la SA Créatis a consenti le 30 novembre 2016 à Mme [X] [D] née [K] un contrat de regroupement de crédits portant sur une somme de 67 200 euros, amortissable au moyen de mensualités hors assurance de 628,97 euros.
Il est établi que le FICP a été consulté par la SA Créatis le 22 novembre 2016, la Banque de France ayant répondu qu'aucun incident n'était déclaré et qu'aucune procédure de surendettement n'existait.
Une fiche de dialogue a été remplie par l'emprunteur : Mme [D] née [K] a déclaré être née en 1965, avoir un emploi dans le secteur public pour une rémunération mensuelle de 1.546,32 euros. Elle a en outre indiqué percevoir une pension de réversion mensuelle de 1.714,59 euros. Les ressources ont été attestées au moyen de pièces justificatives.
Au niveau des charges, l'intéressée a déclaré une somme mensuelle de 110,42 euros au titre de l'impôt sur le revenu, outre une somme de 470,64 euros et une autre de 173,57 euros au titre de prêts immobiliers. Ces deux derniers éléments n'ont pas été justifiés.
Or, alors que Mme [D] née [K] avait sollicité la SA Créatis dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits portant sur une somme conséquente de 67 200 euros, avec des mensualités également conséquentes d'environ 630 euros par mois, et alors même que ce regroupement de crédits incluait lui-même un prêt immobilier (racheté à hauteur de 19 570 euros), il apparaissait indispensable que la SA Créatis sollicite les justificatifs de ces deux emprunts immobiliers déclarés au titre des charges, afin notamment de connaître les durées restantes des amortissements ou simplement de vérifier l'exactitude des montants déclarés, sachant que l'intéressée avait déjà souscrit de nombreux crédits.
Dans ces conditions, le JCP a, à juste titre, considéré que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur était manifestement insuffisante et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue. Le prononcé de la déchéance totale des intérêts est justifié au vu de la négligence commise, les obligations de l'organisme de crédit devant être appréciées avec davantage de rigueur au vu de la nature et du montant du prêt octroyé à un seul emprunteur (regroupement de crédits de 67 200 euros).
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier étant retenu.
Mme [D] née [K] n'est tenue qu'au paiement du capital emprunté déduction faite des remboursements qu'elle a effectués, soit un solde de 67200 - (37116,97 + 261,34) = 29821,69 euros, comme l'a exactement fixé le premier juge, au vu des paiements indiqués sur le relevé historique des opérations. Cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal, sans la capitalisation demandée, qui irait à l'encontre de la sanction prévue par la loi.
Il convient en outre de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré comme il est prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, une telle majoration étant de nature à affaiblir la sanction de la déchéance des intérêts, et à lui faire perdre son caractère dissuasif, au sens de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, C-565-12) : le taux de l'intérêt contractuel étant en l'espèce de 5,22 %, et l'intérêt légal de 5,07 % à la date du présent arrêt, l'application de l'intérêt légal majoré de 5 points aboutirait à procurer à la SA Créatis un avantage par rapport au taux contractuel, moins élevé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Succombant à l'instance, la SA Créatis sera condamnée aux dépens d'appel, et condamnée à verser à Mme [D] née [K] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SA Créatis à payer à Mme [X] [D] née [K] une somme de 1 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Rahon, avocat.
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