Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 448
Rôle N° RG 23/04801 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBX2
[I] [M]
G.A.E.C. LES PATINS
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL D'AVOCATS ARNAULT
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE LES BAINS en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00007.
APPELANTS
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 106] - [Localité 104]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
G.A.E.C. LES PATINS, dont le siège social est [Adresse 106] - [Localité 104]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 120] - [Localité 104]
représenté par Me Marie-A nne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire des parcelles sur les communes de [Localité 105] (C [Cadastre 75], [Cadastre 77], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 88], B[Cadastre 62], C[Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 74], [Cadastre 76], C[Cadastre 40], C[Cadastre 44], A [Cadastre 6], A[Cadastre 17], A [Cadastre 27], A[Cadastre 89], B[Cadastre 92], A[Cadastre 93], B[Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 24], B [Cadastre 25], B [Cadastre 26], B [Cadastre 28], B[Cadastre 38], B [Cadastre 39], B [Cadastre 41], B[Cadastre 42], B[Cadastre 43], B[Cadastre 45], B [Cadastre 46], B [Cadastre 47], B [Cadastre 48], B [Cadastre 49], B [Cadastre 50], B [Cadastre 51], B [Cadastre 52], B [Cadastre 53], B [Cadastre 54], B [Cadastre 55], B [Cadastre 57], B [Cadastre 63], B [Cadastre 64], C [Cadastre 59], C [Cadastre 60], C[Cadastre 61], C [Cadastre 65], C [Cadastre 66], C [Cadastre 69], C [Cadastre 70], C [Cadastre 71], C [Cadastre 73], C [Cadastre 80], C [Cadastre 86], C[Cadastre 87], C [Cadastre 72], C [Cadastre 79], et C[Cadastre 81]), de [Localité 125] (B[Cadastre 95], B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B[Cadastre 14], B [Cadastre 24], B [Cadastre 25], B [Cadastre 26], B [Cadastre 28], B [Cadastre 7], B [Cadastre 15], B [Cadastre 22], B [Cadastre 31], B [Cadastre 32], B [Cadastre 33], B [Cadastre 90], B [Cadastre 94], B [Cadastre 97], B [Cadastre 98], B [Cadastre 99], B [Cadastre 103]) et de [Localité 104], (A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A [Cadastre 16], A [Cadastre 18], A [Cadastre 19], A [Cadastre 20], A [Cadastre 22], A [Cadastre 23], A [Cadastre 29], A [Cadastre 33], A [Cadastre 91] ; AB 10, AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 28], AB [Cadastre 29], AB [Cadastre 30], AB [Cadastre 34], AB [Cadastre 37], AB [Cadastre 96], [Cadastre 21] AB [Cadastre 100], AB [Cadastre 101], B [Cadastre 21]) par suite de l'acte de liquidation partage du 29 juin 2020.
Selon assignation en référé du 26 février 2021, Monsieur [G] a saisi le juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains aux fins de solliciter l'expulsion de Monsieur [I] [M] ou de tous occupants de son chef des parcelles sis sur les Communes de [Localité 105] et [Localité 125] et cadastrées : [Localité 117] : C [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82] ; [Localité 109] : AB 10 et [Cadastre 35], [Localité 113] : B [Cadastre 51], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 62], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 63], [Cadastre 64] ; [Localité 119] : AB [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 36] ; [Localité 114] : AB [Cadastre 96] ; [Localité 108] : B [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] ; [Localité 118] : A [Cadastre 89], [Cadastre 93] , [Cadastre 6] ; [Localité 123] : A [Cadastre 17], [Cadastre 27] ; [Localité 121] : B 00[Cadastre 92] ; [Localité 116] : A [Cadastre 95] ; [Localité 115] : B [Cadastre 90], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99] ; [Localité 122] : B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] ; [Localité 112] : B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; [Localité 110] : B [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33] ; [Localité 111] : B [Cadastre 21].
Par décision du 22 juillet 2021 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de Monsieur [M] des parcelles appartenant à Monsieur [S] [G].
Par requête en date du 17 mai 2021, [I] [M] et le GAEC Les Patins ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne Les Bains aux fins de dire et juger qu'ils bénéficient d'un bail rural verbal sur les parcelles susvisées; A défaut, condamner Monsieur [G] à leur verser une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon jugement avant dire droit du 30 août 2022, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne Les Bains a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à fournir toutes explications de droit qu'elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Par jugement du 22 mars 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains a débouté Monsieur [M] et le GAEC LES PATINS de leur demande en reconnaissance d'un bail verbal, a prononcé la résiliation du prêt à usage liant Monsieur [S] [G] à Monsieur [I] [M] et le GAEC LES PATINS et ce à la date du 31/12/2023 concernant les parcelles sises sur les communes de [Localité 105], [Localité 104] et [Localité 125] (04) et cadastrées savoir: o [Localité 117] : C [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82] ; o [Localité 109] : AB [Cadastre 1] et [Cadastre 35] ; o [Localité 113] : B [Cadastre 51], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 62], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 63], [Cadastre 64] ; o [Localité 119] : AB [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 36] ; o [Localité 114] : AB [Cadastre 96] ; o [Localité 108] : B [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] ; o [Localité 118] : A [Cadastre 89], [Cadastre 93] , [Cadastre 6] ; o [Localité 123] : A [Cadastre 17], [Cadastre 27] ; o [Localité 121] : B 00[Cadastre 92] ; o [Localité 116] : A [Cadastre 95] ; o [Localité 115] : B [Cadastre 90], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99] ; o [Localité 122] : B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] ; o [Localité 112] : B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; o [Localité 107] : B [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33] ; o [Localité 111] : B [Cadastre 21], a ordonné à défaut de départ volontaire au plus tard à cette date, l'expulsion de Monsieur [I] [M] et du GAEC LES PATINS ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles ci-dessus énumérées avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est; a débouté Monsieur [I] [M] ainsi que le GAEC LES PATINS de leur demande en indemnisation à hauteur de 100.000,00 euros; les a déboutés de leur demande aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise; les a condamnés à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, aux motifs que [S] [G] après être devenu propriétaire des parcelles a contesté l'occupation de celles-ci par les appelants, que les pièces ne démontrent pas que les parties, à l'époque les parents de [S] [G], s'étaient entendues lors de la mise à disposition de ces terres pour convenir d'une contrepartie financière par l'entretien et l'apport de droits de plantation, ou l'amélioration du fonds,que les factures produites sont insuffisantes à caractériser l'entretien d'une soixantaine de parcelles sur plus de trente ans.
Par acte du 31 mars 2023 [I] [M] et le GAEC Les Patins ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer et réformer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne Les Bains,
- Et, statuant à nouveau,
-Dire et juger que Monsieur [M] et le GAEC LES PATINS bénéficient d'un bail rural verbal sur les parcelles susvisées ;
- A défaut, à titre subsidiaire dire que Monsieur [M] et le GAEC LES PATINS bénéficient d'un prêt à usage sur lesdites parcelles,
- Au titre du délai de préavis raisonnable, fixer le terme dudit prêt à usage au 31/12/2025, au titre du terme judiciaire dudit prêt à usage et à défaut au terme de l'année culturale 2023 ;
- En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] et le GAEC LES PATINS une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert afin d'évaluer soit l'augmentation de la valeur des parcelles en litige du fait desdites plantations, constructions et ouvrages, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites parcelles.
- Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [G] de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts
- Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] et le GAEC LES PATINS une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- ils exploitent ces parcelles depuis plus de 35 ans,
- le précédent maire de la commune de [Localité 105] a attesté que l'intimé ne pouvait ignorer la situation ;
- le 17 février 1999 le père de l'intimé a signé le bulletin de mutation d'exploitation des parcelles en qualité de cédant et M.[M] en qualité de preneur ;
- les parcelles sont déclarées à la PAC et à la MSA pour le compte des appelants ;
- depuis le 01/01/2021, Monsieur [M] exploite les parcelles dans le cadre du GAEC DES PATINS avec son fils [M] [V] qui a la qualité de jeune ;
- les indications résultant des échanges entre les parties et le document destiné à la caisse de mutualité sociale agricole signé par le père de M. [G] sont des preuves suffisantes ;
- l'appelant par l'entretien des parcelles paie l'équivalent d'un fermage , puisqu'il s'est acquitté régulièrement de frais liés à la conservation et à l'entretien des parcelles, ainsi en 2007, il a procédé à ses frais aux travaux de nettoyage du canal qui traverse la parcelle AB [Cadastre 101] sur une longueur de 300 ml pour un coût de 645,84 euros et en 2016 le GAEC Les Patins a procédé à un enrochement avec des blocs d'enrochement sur les parcelles C [Cadastre 74] et [Cadastre 75] pour un coût de 2782,50 euros, afin de les préserver d'un risque de glissement de terrain ;
- il a effectué un défrichage de parcelles et évacuation de blocs pour la plantation de pommiers en octobre 2008 pour un coût de 7176 euros et il a loué un tractopelle en 2010 pour l'entretien des parcelles pour un coût de 470.35 euros ;
- les appelants ont pris en charge les travaux de nettoyage du canal sur une longueur de 300 ml au niveau de la parcelle AB [Cadastre 101] et ce pour un coût de 780 euros, qui était encombré par la végétation gênant l'écoulement de l'eau.
- ces éléments sont prouvés par le constat du 30/04/2021 et par les factures de Monsieur [M] ;
- un tel entretien et la prise en charge par le preneur de tels frais incombant normalement au bailleur et bénéficiant à celui-ci, il s'agit d'une contrepartie onéreuse pour le preneur à la mise à disposition des parcelles ;
- par les plantations des parcelles et en application de la théorie de l'accession (articles 551 et suivants du Code Civil), le bailleur bénéficie d'une valorisation de ses parcelles et donc d'une contrepartie à la mise à disposition des parcelles au preneur à bail,
-par la déclaration des parcelles à la MSA par les appelants, Monsieur [G] ne s'acquitte d'aucune cotisation à la MSA sur les parcelles concernées, réalisant une économie importante à ce titre (environ 3000 euros par an), qui s'apparente de ce fait à une contrepartie onéreuse,
-le prêt à usage ne saurait être retenu, dans la mesure où Monsieur [G] a manifestement eu un intérêt important dans cette opération, ancienneté de la relation (depuis 1985), entretien des terres par Monsieur [M] et le GAEC des PATINS et mise en valeur des terres (dont sur certaines parcelles plantations de lavandins et de vergers pommiers).
- le propriétaire perçoit une contrepartie au regard de l'entretien et de la valorisation des parcelles, le propriétaire étant propriétaire des plantations faites par l'exploitation par la théorie de l'accession (article 551 et 552 du Code Civil), ce qui apporte une plus-value importante à ses terres,
-l'existence d'une contrepartie écarte la possibilité de qualifier la relation contractuelle de prêt à usage et justifie de retenir l'existence d'un contrat de bail ;
à titre subsidiaire :
- que Monsieur [G] n'a pas respecté un délai de préavis raisonnable, de sorte qu'il conviendra de le débouter de sa demande ou à défaut de fixer le terme du prêt à la date du 31/12/2025 au regard de l'ancienneté dudit prêt ;
- qu'ils sont bien fondés à défaut en application de l'article 1888 du Code Civil, à solliciter un délai pour restituer les terres qui ne peut être inférieur au terme de l'année culturale en cours soit au terme de l'année culturale 2023 soit une restitution des parcelles au 31/12/2023 ;
- au titre de la théorie de l'accession, ils ont enrichi les parcelles en litige du fait des plantations qui y ont été créées. Cet enrichissement bénéficie au propriétaire, il conviendra à ce titre de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] et au GAEC LES PATINS une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi,
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- le réformer sur le rejet de la demande de dommages intérêts
- Condamner [I] [M] et le GAEC Les Patins à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts
- Débouter [I] [M] et le GAEC Les Patins de l'ensemble de ses demandes ;
- Les condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L'intimé réplique que :
-la déclaration des parcelles à la MSA et à la PAC n'a qu'une valeur déclarative ;
- le document de mutation qui aurait été contresigné par son père est illisible et ne permet que d'établir la mise à disposition gratuite;
- que dès son entrée en possession il a exprimé son refus de toute occupation ;
- l'ancienneté de leur occupation est inopérante
- le caractère onéreux ne peut résulter de l'entretien des parcelles ;
- les factures de travaux de nettoyage du canal datent de 2007 et 2016 et ne peuvent être assimilées à un entretien régulier,
- qu'il s'est opposé à la réalisation de travaux sollicités par les appelants ;
- qu'il n'est pas contesté que M [M] occupe les parcelles ;
- que seul M [M] a perçu les fruits de l'exploitation sans contrepartie pour lui,
- que les conditions de l'occupation doivent être qualifiées de prêt à usage, et que le preneur en application de l'article 1890 du code civil n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des dépenses qu'il a effectuées.
- que sa demande indemnitaire est justifiée par le comportement de M [M] et son occupation irrégulière des parcelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail rural
Selon l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
Il appartient à celui qui se prétend être titulaire d'un bail rural, en vertu d'un accord verbal passé avec le propriétaire, d'en rapporter la preuve, en caractérisant la commune intention des parties lors de sa conclusion. Il est également acquis que l'existence d'un bail rural ne peut résulter de la seule occupation des lieux. Il suppose en effet de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de cette mise à disposition. l'acceptation du fermage, dans sa nature et son quantum, doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du propriétaire et ne peut se déduire de son silence.
La contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l'ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer et l'initiative unilatérale de travaux agricoles ne suffit pas, en l'absence de paiement d'un fermage, à prouver l'existence d'un tel bail, quel qu'en soit le régime (Cass civ 3, 23 janvier 2020, n°18.-25746).
Il faut aussi que l'acceptation de la contrepartie soit claire et non équivoque, car elle ne peut résulter du seul silence du propriétaire (3ème civ 22 janvier 2003 pourvoi n 01-14207).
Pour les appelants la contrepartie onéreuse à l'exploitation des parcelles agricoles est caractérisée par la réalisation de travaux d'entretien qui incombent par principe au propriétaire des parcelles et par la prise en charge des cotisations à la MSA.
A ce titre ils versent aux débats :
- l'attestation de [T] [E] Maire de [Localité 124] qui indique que Le Gaec des Patins travaille les terres de Monsieur [G] depuis plus de trente ans. Les termes de cette attestation, non étayés d'élément précis et circonstanciés, ne permettent pas de caractériser que la présence sur les parcelles ait été accompagnée d'une cotisation onéreuse.
-l'attestation de [J] [X] Maire de la commune de [Localité 105] de 1991 à 2008 qui indique que [S] [G] en tant que résidant au [Adresse 120] ne pouvait ignorer que le fermier, sans le nommer, s'occupait de ses terres. Toutefois il sera rappelé que l'existence d'un bail rural ne peut résulter de la seule occupation des lieux,
- un sms qui aurait été envoyé le 10 octobre 2020 par M.[M] à M.[G] relatif « aux parcelles que je travaille et dont nous étions d'accord par oral » et dont le contenu ne permet ni de qualifier les modalités de la contrepartie ni de caractériser l'acceptation de la contrepartie claire et non équivoque, celle-ci ne pouvant résulter du seul silence du propriétaire ;
- les factures produites au titre des travaux de nettoyage du canal qui traverse la parcelle AB [Cadastre 101] sur une longueur de 300 ml pour un coût de 645,84 euros, réalisés en 2007, des travaux d'enrochement sur les parcelles C [Cadastre 74] et [Cadastre 75] pour un coût de 2782,50 euros en 2016, de la plantation de pommiers en octobre 2008 pour un coût de 7176 euros, de la location d'un tractopelle en 2010 pour un coût de 470.35 euros, ne permettent pas de caractériser significativement la contrepartie onéreuse afférente à l'exploitation de plusieurs dizaines de parcelles durant 35 ans . De plus les appelants ne démontrent pas que le bailleur était informé de ces travaux et qu'il y a adhéré.
- le bulletin de mutation d'exploitation des parcelles B [Cadastre 58], [Cadastre 62], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 24], AB [Cadastre 96], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 21], [Cadastre 1], B [Cadastre 95], [Cadastre 28], [Cadastre 90], [Cadastre 94], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 103], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], signé par [P] [G], père de [S] [G], et [I] [M] le 1er janvier 1999. Si ce document permet de démontrer l'existence d'un transfert d'exploitation il est en revanche insuffisant pour établir que cette exploitation s'est accompagnée d'une contrepartie onéreuse significative, et ce alors même que les appelants ne produisent aucune quittance aux titres des cotisations versées à la Msa à ce titre;
Les appelants échouent ainsi à établir l'existence d'une contrepartie onéreuse significative pour l'exploitation de plusieurs parcelles sur une durée de 35 ans. La qualification de bail rural ne pourra dès lors pas être retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le prêt à usage
L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
En l'absence de contrepartie, la mise à disposition sera qualifiée de prêt à usage (commodat) et sera exclue du bénéfice du statut du fermage (Cass., 3eme Civ., 21 mars 2012, pourvoi n° 11-14834).
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a qualifié la relation entre les parties de prêt à usage, en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce prêt à compter du 31 décembre 2023 et ordonné si besoin l'expulsion des emprunteurs.
Sur la demande indemnitaire formée par [I] [M] et le GAEC Les Patins
Le procès verbal de constat d'huissier du 30 avril 2021 permet de constater l'entretien des parcelles, la mise en culture de végétaux et de lavandes, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Par ailleurs les factures mentionnées ci-dessus témoignent de l'engagement de frais d'entretien des parcelles profitant à M. [G].
En considération de la durée de l'exploitation et des coûts générés par l'entretien des parcelles et des plantations, la cour alloue à [I] [M] et au GAEC Les Patins la somme de 30.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle présentée par [S] [G]
[S] [G] ne fait que reprendre devant la cour la prétention au titre de l'indemnisation de son préjudice moral développée en première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [M] et le GAEC Les Patins qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles. Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la qualification de bail rural, qualifié la relation de prêt à usage, prononcé la résiliation dudit prêt à compter du 31/12/2023 concernant les parcelles situées sur les communes de [Localité 105], [Localité 104] et [Localité 125] (04) et cadastrées: o [Localité 117] : C [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82] ; o [Localité 109] : AB [Cadastre 1] et [Cadastre 35] ; o [Localité 113] : B [Cadastre 51], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 62], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 63], [Cadastre 64] ; o [Localité 119] : AB [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 36] ; o [Localité 114]: AB [Cadastre 96] ; o [Localité 108] : B [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] ; o [Localité 118] : A [Cadastre 89], [Cadastre 93] , [Cadastre 6] ; o [Localité 123] : A [Cadastre 17], [Cadastre 27] ; o [Localité 121] : B 00[Cadastre 92] ; o [Localité 116] : A [Cadastre 95]; o [Localité 115] : B [Cadastre 90], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99] ; o [Localité 122] : B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] ; o [Localité 112] : B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; o [Localité 107] : B [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33] ; o [Localité 111] : B [Cadastre 21], ordonné à défaut de départ volontaire au plus tard à cette date, l'expulsion de Monsieur [I] [M] et du GAEC LES PATINS ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles ci-dessus énumérées avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, débouté [S] [G] de sa demande indemnitaire, condamné [I] [M] et le GAEC Les Patins à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Condamne [S] [G] à verser à [I] [M] et au GAEC Les Patins la somme de 30.000 € à titre d'indemnisation ;
Condamne [I] [M] et le GAEC Les Patins aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT