Cour de cassation, 13 mai 2020. 19-12.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.097
Date de décision :
13 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° S 19-12.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
La société Alpha semences, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.097 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société PH Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alpha semences, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société PH Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha semences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha semences et la condamne à payer à la société PH Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Alpha semences
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement du 15 mai 201, accueilli l'exception d'arbitrage, déclaré le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE incompétent et renvoyé la société Alpha SEMENCES à se mieux pourvoir ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il est constant que les parties ont été en relation commerciale depuis plusieurs années et particulièrement entre 2003 et 2016 et que les bons de confirmation des commandes passées par la société Alpha à la société P.H. Petersen émis par la société Saaten Union, dont il n'est pas contesté qu'elle exécute et facture les commandes de clients pour le compte de la société P.H. Petersen, et que cette dernière produit en plusieurs exemplaires sur une période comprise entre janvier 2011 et février 2016, comportent la mention suivante « termes et conditions : ISF - Incotermes 2010 » (« terms and conditions : ISF - conditions, Incoterms 2010 ») puis la précision selon laquelle « le contrat est considéré comme approuvé si aucune objection n'est formulée immédiatement par écrit »(" The contract is considered approved if non objection is made immediately in written form ») ; qu'aux termes de l'article 2.1 des règles et usages de la Fédération internationale du commerce des semences entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (et remplaçant celles précédemment établies) « Lorsque les termes « Règles ISF » ont été incorporés dans un contrat ou dans tout autre accord, y compris les termes et conditions de vente des semences, les présentes règles s'appliquent entièrement et les parties acceptent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage ISF comme mentionné à l'article 87 » ; que l'article 87.1 de ces mêmes règles et usages dispose en outre que « Tout différend, controverse ou plainte né ou en relation avec les transactions commencées ou conclues sur la base des présentes, ou tout manquement à une obligation contractuelle, résiliation ou invalidité du contrat, peut être résolu à l'amiable soit par médiation ou conciliation soit par arbitrage comme prévus par les règles de procédure pour la résolution des litiges de l'ISF, à l'exclusion de la procédure judiciaire ordinaire » ; qu'enfin, les règles de procédure pour la résolution des différends concernant le commerce des semences auxquelles renvoient les règles et usages précités stipulent en leur article 2.1 que « A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, lorsque les termes « Règles ISF » sont incorporés dans un contrat tout différend découlant du contrat devra être soumis à l'arbitrage ISF selon les règles de procédure ISF » ; qu'il ressort de ces éléments qu'en rapportant la preuve de la mention systématique au sein des confirmations des commandes passées par la société Alpha, que celle-ci ne conteste pas avoir reçues ni avoir émis aucune contestation quant à leur contenu, des mots « termes et conditions : ISF - Incotermes 2010 », l'existence d'une clause d'arbitrage par référence à ces règles et usages opposable à cette société est établie, de même que sa connaissance par la société Alpha, dont il ressort par ailleurs de ses propres écritures qu'elle exerce une activité de recherche, de production et de commercialisation en France de semences destinées à l'agriculture depuis plus de 30 ans de sorte qu'elle est manifestement une professionnelle avisée du secteur ne pouvant en ignorer les usages » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « conformément aux articles 1448 et 1506 précités du code de procédure civile, en l'absence de constatation de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, il appartient aux seuls arbitres de statuer sur leur propre compétence. ; qu'en l'espèce, l'argumentation de la société Alpha tendant à soutenir que l'article 87.1 des règles et usages de la FIS doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux parties le recours à l'arbitrage mais que le recours à ce mode alternatif de résolution du litige ne serait que facultatif au regard de la rédaction de cette clause, ne constitue pas un moyen de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage autorisant la cour à s'en saisir ; seuls les arbitres seront compétents pour statuer sur ce moyen » ;
ALORS QUE, premièrement, si en application du principe compétence-compétence, l'arbitre statue prioritairement sur sa compétence à raison d'une convention d'arbitrage, c'est à la condition qu'en vertu de cette convention, et pour autant que celle-ci s'applique, les parties soient tenues de se soumettre à l'arbitrage ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse la clause invoquée, si elle organise l'arbitrage pour le cas où il y serait recouru, laisse les parties libres de recourir ou non l'arbitrage ; qu'en refusant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce pour opposer le principe compétence-compétence, les juges du second degré ont violé le principe compétence-compétence, ensemble l'article 1448 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour écarter la compétence des juridictions françaises, telle qu'elle résulte du droit de l'Union européenne et notamment du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les juges du fond doivent constater que les parties sont liées par une convention d'arbitrage ; que tel n'est pas le cas lorsque la convention conclue entre les parties se borne à leur offrir la possibilité de recourir à l'arbitrage ; qu'en refusant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du second degré ont violé les articles 1 et 7 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
ALORS QUE, troisièmement, si au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, les parties sont en droit de renoncer à leur droit à une juridiction étatique, c'est à la condition que cette renonciation soit libre, licite et sans équivoque ; qu'en opposant l'exception d'arbitrage, sans s'assurer que les parties avaient entendu se lier par la convention d'arbitrage sans se réserver le droit de choisir la voie de la justice étatique, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
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