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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 janvier 2023. 22BX02455

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02455

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202642 du 31 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la demande d'asile de Mme A a été requalifiée en procédure normale, cette dernière ayant été convoquée le 8 novembre 2022 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Par décision no 2022/010214 du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 25 juin 1996, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 mai 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par une décision du 25 octobre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Gironde a décidé d'admettre provisoirement au séjour Mme A le temps de l'examen de sa demande d'asile par les organismes compétents. Cette décision implique nécessairement l'abrogation de l'arrêté en litige ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige ainsi que celles en injonction sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 mai 2022 ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023. La première vice-présidente de la cour, Présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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