Texte intégral
N° RG 24/05358 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4K
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
DESISTEMENT
79A
N° RG 24/05358 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4K
Minute
AFFAIRE :
[U] [H], S.A.R.L. ADOPTE UN POELE
C/
S.A.S. QAELI
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Audrey DECIMA
Me Camille MOGAN
la SCP RMC ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame [U] RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [U] [H]
née le 05 Novembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. ADOPTE UN POELE
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DECIMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. Group QAELI
Dont le siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
N° RG 24/05358 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4K
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christine PENON membre de la SELAR CABINET ALEXIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocat au barreau de La Drome, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 juin 2024, Mme [U] [H] et la SARL ADOPTE UN POELE ont fait assigner la SAS Groupe QAELI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [H] et la société ADOPTE UN POELE se désistent de l’instance et de l’action et concluent au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS QAELI, qui ne se prononce pas sur l’acceptation du désistement, forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros, faisant valoir que la procédure infondée, engagée avec légèreté a nécessité plusieurs de jeux de conclusions en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Il y a lieu de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait, nonobstant l’absence d’acceptation explicite du défendeur, qui maintient uniquement une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, qui a engagé des frais pour sa défense dans une instance où les demandeurs se désistent, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Mme [U] [H] et la SARL ADOPTE UN POELE seront condamnés à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait,
CONDAMNE Mme [U] [H] et la SARL ADOPTE UN POELE à payer à la SAS QAELI la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [H] et la SARL ADOPTE UN POELE aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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