Tribunal Administratif de Toulon, 07 décembre 2023. 2302530
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302530
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour nombre de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. B, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une lettre, enregistré le 23 octobre 2023, M. B a confirmé expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer allègue avoir rectifié les informations inscrites au dossier de M. B et avoir procédé à l'ajout de
4 points obtenus suite à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué le 2 et 3 juin 2023. Cette circonstance est confirmée par le relevé d'information intégral de l'intéressé versé au dossier mentionnant l'ajout de 4 points attribués le 20 juin 2023 et enregistrés le
29 août 2023. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 7 décembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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