Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2005 a condamné Mme X... à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la caisse) une certaine somme en remboursement d'un prêt professionnel qu'elle avait souscrit le 3 juin 1991 ; qu'à une nouvelle demande à laquelle la caisse a renoncé en suite de la cassation sans renvoi prononcée le 10 juillet 2008 de l'arrêt rendu le 15 février 2007 annulant le jugement du 17 janvier 2005, Mme X... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la caisse et de mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette décision ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande présentée par Mme X..., l'arrêt retient qu'elle est fondée sur les fautes commises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat et après l'obtention d'une décision de justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette prétention ne tendait qu'à faire échec au jugement irrévocable ayant condamné la défenderesse à exécuter son obligation, de sorte qu'il lui appartenait de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 23 avril 2009 constatant que la demande de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence est devenue sans objet, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par Mme X... ;
La condamne aux dépens, y compris ceux engagés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande présentée par Madame Huguette X... ;
AUX MOTIFS QUE comme l'explique à bon droit Huguette X..., qui n'était pas présente ou représentée à l'instance ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a donné lieu au jugement du 17 janvier 2005 rendu de manière réputé contradictoire et aujourd'hui définitif, en suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2008, est recevable dans l'instance diligentée à la demande de la CMPS, devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en suite d'une assignation du 26 février 2007, reprenant sa demande en paiement, à former une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle ou délictuelle pour obtenir la réparation de son préjudice né de l'attitude et du comportement de la CMPS dans la conclusion du contrat de prêt et dans les poursuites judiciaires engagées contre elle, la victime de l'opération frauduleuse, initiée par un représentant de la banque ; en effet, Huguette X... n'a pas pu présenter, en temps utile devant les juridictions initialement saisies, sa défense et former une demande reconventionnelle en responsabilité à l'encontre du CMPS fondée, non pas sur le contrat de prêt mais sur les fautes commises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat et après l'obtention d'une décision de justice ; il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a eu connaissance de la demande initiale de la CMPS que lors de la signification du jugement du 17 janvier 2005, fait à sa bonne adresse ; le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut, dans ces conditions, être retenu à son encontre, aucune décision n'ayant examiné sa demande en responsabilité et les fondements de celle-ci, et n'ayant tranché la question ; et sur le fondement de l'article 1351 du code de procédure civile il faut lire « Code civil » , l'argumentation présentée par le CMPS dans ses conclusions ne peut être admise à l'encontre d'une partie défenderesse qui, de fait, n'a pu soumettre sa défense, en son entier, à une juridiction ; en l'espèce, aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose à la demande d'Huguette X... qui doit pouvoir bénéficier d'une défense effective au sens de l'article 6§1 de la CEDH qu'elle invoque, à bon droit, dans ses conclusions ; d'autre part, la CMPS soutient aussi que la demande d'Huguette X... est prescrite au motif que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la dette est devenue exigible et non à la date où Huguette X... a été condamnée en justice comme l'a retenu, à tort, le tribunal dont la décision est frappée d'appel ; elle ajoute que l'article 2270-1 du code civil ancien dispose que l'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que l'empruntrice a été mise en demeure de régler les échéances du prêt conclu en 1991, par une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 10 février 2005 ; mais, vu l'article 2270-1 du code civil issu de la loi du 5 juillet 1985, applicable lors de la conclusion du contrat de prêt souscrit le 3 juin 1991 ; l'alinéa premier de ce texte dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; et le délai de prescription en matière contractuelle était au moment de la conclusion du contrat de trente ans ; mais il résulte de la procédure que les actions et demandes en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle fondée celle-ci sur l'article 1382 du code civil alors que la première était fondée sur l'article 1147 du même code, formée par demande reconventionnelle dans l'instance engagée le 26 février 2007 l'ont été dans le délai de la prescription applicable pour chaque action même si l'on tient compte de la date de conclusion du contrat, soit le 03 juin 1991 ou de la date d'exigibilité de la dette soit le février 1995, comme le suggère la CMPS ; et pour le délai de dix ans en matière de responsabilité délictuelle, contrairement à ce que soutient la CMPS, le délai commence à courir, non pas à la date du contrat ou de l'exigibilité de la dette, mais à la date de la manifestation du dommage dont la victime se plaint et qui est, en l'espèce, le jour où elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Marseille, dans une procédure au cours de laquelle elle n'a pas pu comparaître pour ne pas avoir été informée de manière contradictoire et effective ; dans les deux cas les demandes et actions ne sont pas prescrites dans la mesure où elle n'a pu agir qu'à compter de la connaissance du jugement la condamnant à payer, et du caractère définitif de cette condamnation qui lui porte préjudice, à savoir au plus tard le 10 juillet 2008, jour de l'arrêt de cassation, cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2007, prononçant la nullité du jugement du 17 janvier 2005 ; c'est bien à cette date que le dommage dont elle se plaint se manifeste, comme l'ont retenu à bon droit, les premiers juges ;
1° ALORS QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet des demandes dirigées contre elle ; qu'en déclarant recevable la demande de Madame Huguette X... fondée sur la responsabilité de la CMPS bien que visant une faute qu'aurait commise la banque lors de la conclusion et du recouvrement du prêt du 3 juin 1991, bien qu'une telle prétention ne tendait qu'à faire échec au jugement du 17 janvier 2005 l'ayant condamnée à exécuter ce prêt, de sorte qu'il lui appartenait d'invoquer une telle responsabilité dans l'instance qui avait précédé ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement réputé contradictoire est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en écartant le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que « sur le fondement de l'article 1351 du code de procédure civile il faut lire « Code civil » , l'argumentation présentée par la CMPS dans ses conclusions ne pouvait être admise à l'encontre d'une partie défenderesse, qui de fait, n'a pas pu soumettre sa défense, en son entier à une juridiction » et « qui doit pouvoir bénéficier d'une défense effective au sens de l'article 6§1 de la CEDH » (arrêt, p. 3 §8) cependant que l'autorité de la chose jugée, composante du procès équitable, est attachée à toute décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable l'action de Madame Huguette X... tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la CMPS que « le délai de prescription en matière contractuelle était au moment du contrat de trente ans » (arrêt p. 6 §1) cependant qu'il était constant que la CMPS était un établissement pratiquant habituellement des opérations de banque ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de commerçant et que l'action en responsabilité contractuelle dirigée à son encontre se prescrivait par dix ans, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-1 et L. 110-4 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en jugeant recevable l'action de Madame Huguette X... visant à être indemnisée des condamnations mises à sa charge au titre du remboursement d'un prêt qu'elle avait souscrit au motif que l'action n'avait commencé à courir « non pas à la date du contrat ou de l'exigibilité de la dette, mais … le jour où elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Marseille, dans une procédure au cours de laquelle elle n'a pas pu comparaître » (arrêt, p. 4 §3) sans rechercher si dès l'exigibilité de l'obligation et dès les premières mises en demeure adressées par l'établissement de crédit à Madame
X...
cette dernière n'avait pas eu connaissance de du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CPMS à verser à Madame Huguette X... l'intégralité des sommes en principal et frais mises à sa charge par le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE rendu le 17 janvier 2005 ainsi que la somme supplémentaire de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'AVOIR ordonné à la CMPS de restituer à Huguette X... toutes les sommes versées ou saisies en exécution du jugement du 17 janvier 2005 et ce avec intérêt au taux légal à compter des saisies et d'AVOIR ordonné à la CMPS de lever ou de faire lever, dans le mois de la signification de cet arrêt, toutes les saisies en cours, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE le dommage et ses causes ont été justement appréciés par les premiers juges qui ont retenu, à juste titre, le manquement contractuel né de la fraude à laquelle a participé le dirigeant du prêteur et le comportement délictuel de celui-ci en poursuivant, avec légèreté et obstination, la victime de cette fraude dont elle n'avait tiré aucun bénéfice ; l'appréciation du dommage à concurrence du montant des condamnations résultant du jugement du 17 janvier 2005 est juste et répare le préjudice causé par les fautes ; à cet égard, il importe peu que Huguette X... ait donné le 13 juin 1991 l'ordre de verser les fonds empruntés à un compte ne lui appartenant pas, alors que ce fait aurait dû attirer l'attention du banquier prêteur sur le caractère anormal de ce prêt dont son salarié connaissait la destination puisqu'il était complice de la fraude ; à cet égard, la CMPS ne peut pas soutenir qu'elle ignorait les conditions des poursuites judiciaires engagées par elle à l'encontre d'Huguette X... qui ne cherchait pas à ses soustraire à ses obligations et qui n'avait pas été mise en meure de faire valoir au fond son argumentation, avant l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, fait dont elle ne peut dire qu'elle l'ignorait ; par ailleurs Huguette X... est fondée à solliciter la restitution de tous les fonds qui ont été versés ou saisis par la CMPS sur ses salaires en exécution du jugement du 17 janvier 2005 ; elle est fondée aussi à réclamer la levée de toutes les saisies qui ont été faites en exécution de ce jugement ; elle sollicite, en outre, en appel, le paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de son préjudice moral en raison du harcèlement dont elle a fait l'objet pendant quatorze ans et des perturbations familiales et psychologiques qui s'en sont suivies ; la cour trouve dans le dossier, les éléments pour chiffrer ce préjudice qui est effectif, réel et certain, à la somme de 15.000 euros qui répare le dommage moral, causé par la succession de procédure dont l'origine était une fraude à laquelle l'un de ses salariés avait participé ;
1° ALORS QUE n'est pas fautive la mise à exécution d'une décision de justice devenue irrévocable ; qu'en jugeant que la CMPS avait commis une faute en mettant à exécution le jugement du 17 janvier 2005, devenu définitif, ayant condamné Madame X... à rembourser un prêt dont la validité avait été reconnue par cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution d'une condamnation devenue irrévocable à exécuter un engagement contractuel ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en jugeant que la CMPS avait subi un dommage puisqu'elle était contrainte d'exécuter l'engagement dont la validité avait été reconnue par une décision de justice devenue irrévocable cependant que l'exécution d'une telle condamnation à exécuter un engagement librement consenti ne constitue pas un préjudice réparable pour son débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
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