Cour de cassation, 26 février 2002. 99-16.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.581
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Hadynial A..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Cote d'Or, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1999), que Mme Y... a acquis de la société La Pâtisserie de la Gare un fonds de commerce de café-restaurant, moyennant un prêt du Crédit agricole ; qu'à la suite du non-paiement d'échéances de ce prêt, le Crédit agricole a délivré un commandement de saisie-immobilière auquel Mme Y... a fait opposition en demandant l'annulation du prêt ; qu'une autre instance, aujourd'hui terminée, a opposé Mme Y... à son vendeur et à la banque;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du prêt pour dol de la banque, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il est nécessaire que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles dans la même qualité ; qu'en relevant que la banque n'était pas partie dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 1996 entre le vendeur et Mme A... tout en affirmant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait à Mme A... de se prévaloir d'un dol à l'égard du banquier dans la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 13 mars 1996, la cour d'appel n'a pas affirmé que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait à Mme Y... de se prévaloir du dol à l'égard du banquier dans la présente instance, mais que l'acquéreur ne pouvait soutenir dans une deuxième instance que le vendeur avait commis un dol en fournissant des documents inexacts et qu'il n'était pas démontré que les chiffres annoncés par le vendeur étaient faux ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du prêt consenti par la banque en raison du dol commis par celle-ci, alors, selon le moyen :
1 ) que, en affirmant "qu'il n'est démontré par aucun document que les chiffres annoncés par le vendeur étaient faux", la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions dans lesquelles le vendeur a reconnu avoir déclaré au titre de l'activité de jeux du débit de boissons par lui cédé, des résultats appartenant à une autre entreprise dont il assure l'exploitation, la société Tilt, qui est bailleur d'appareil de jeux, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, en affirmant "que les modalités d'exploitation des jeux étaient prises en compte puisqu'il était clairement indiqué sur les deux documents versés aux débats que les résultats des jeux étaient partagés par moitié avec M. X... et qu'à la suite de cette rectification les chiffres avancés par le vendeur ne sont pas très éloignés de ceux réalisés par son prédécesseur", la cour d'appel a manifestement dénaturé le document d'analyse du banquier car, si on opère cette rectification, on aboutit à un chiffre d'affaires annuel de 960 000 francs alors que le prédécesseur annonçait un chiffre d'affaires de 516 000 francs, et qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 juin 1998, la banque exposait "que les résultats avancés permettaient parfaitement d'affirmer que Mme Y... remboursait des échéances mensuelles afférentes au prêt litigieux par la seule activité des jeux ; qu'il était ainsi ni tenu compte des recettes réalisées par le bar, ni de celles que procureraient l'activité complémentaire de restauration simple et de soirées avec spécialités slaves que souhaitait développer Mme Hadyniak A...", et qu'en affirmant qu'au contraire, la banque aurait pris en compte cet élément dans ses calculs pour affirmer que le remboursement était possible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du vendeur en estimant, sans se référer précisément à ces conclusions, qu'il n'était démontré par aucun document que les chiffres annoncés par le vendeur étaient faux ;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert des griefs infondés de dénaturation d'un document probatoire et de violation de la loi, le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence des faits allégués comme constitutifs de dol ;
Et attendu, enfin, qu'en constatant que la banque avait donné un avis favorable à la demande de financement en prenant en compte l'activité de restauration simple et l'organisation de soirées slaves, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions qui soutenaient que les premiers juges avaient à bon droit estimé que la banque n'avait pas surévalué le chiffre d'affaires espéré par l'acquéreur du fonds et que, si une évaluation dudit chiffre d'affaires était faite, c'était en raison précisément de la prise en considération de deux éléments parfaitement connus de Mme Y..., à savoir la majoration du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur de février à juin 1989 à raison d'une augmentation des résultats du bar et de la création d'une activité de jeux et à raison du développement futur d'une activité de restauration et de loisirs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :
1 ) que le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il n'a pas fait les diligences nécessaires pour obtenir un renseignement exact, et doit agir avec prudence en vérifiant dans la mesure du possible les renseignements qu'il communique ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était allégué, la banque s'est contentée des seules informations données par le vendeur et fondées sur une confusion entre l'exploitation du bar et l'exploitation d'une société commercialisant des jeux, sans demander aucun renseignement au vendeur, ni apporter aucune réserve sur ceux-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 ) que le devoir de conseil du banquier lui impose de faire des réserves sur les informations communiquées dont il peut savoir qu'elles sont erronées ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le Crédit agricole n'avait pas corroboré des chiffres faux incluant les résultats d'une autre société, ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il était le banquier du vendeur, et qu'il connaissait donc le chiffre d'affaires de la société cédée, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant qu'il n'était pas démontré que les chiffres annoncés par le vendeur étaient faux ni que la banque ait eu connaissance d'informations complémentaires négatives sur la situation du fonds de commerce et ne les ait pas transmises à l'emprunteur ni que la situation du fonds de commerce justifiait des investigations complémentaires, que Mme Y... ne prouvait pas que la banque l'ait convaincue de réaliser l'opération et qu'enfin, l'opération envisagée était crédible et le financement ne dépassait pas les capacités de remboursement de l'exploitant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la banque s'était contentée des seules informations données par le vendeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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