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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/01259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01259

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01259 AFFAIRE : Mme Maria José X... C/ M. José Y... X... R. J/ E. A ordonnance de protection-divorce Grosse délivrée à Me COUSIN MARLAUD, avocat Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Maria José X... de nationalité Française née le 12 Septembre 1949 à BELMONTE (Portugal) Profession : Femme de ménage, demeurant chez Me LACROIX... représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance de protection rendue le 10 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur José Y... X... de nationalité Portugaise né le 14 Janvier 1941 à BELMONTE (Portugal) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 06 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 04 décembre 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2014, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres LACROIX et COUSIN MARLAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Maria X... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Brive du 10 septembre 2013 qui a débouté celle-ci de sa demande aux fins de protection, Vu les conclusions de Maria X... du 23 décembre 2013 et celles de José X... du 24 décembre 2013. Les parties se sont mariées le 25 novembre 1967 sans contrat. Maria X... a quitté le domicile conjugal le 26 juillet 2013. Suivant les dispositions de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut délivrer à cette dernière une ordonnance de protection, Suivant les dispositions de l'article 515-11 du code civil, l'ordonnance est délivrée si le juge estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger auquel la victime est exposée, Maria X... a déposé plainte pour des violences commises le 11 juillet 2013 après avoir quitté le domicile conjugal le 25 juillet 2013, Elle a fait établir deux certificats médicaux les 26 et 30 juillet 2013, une médiation pénale a eu lieu, Maria X... a déposé une nouvelle plainte qui a été classée sans suite. Le tribunal correctionnel de Brive a condamné José Y... X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits du 11 juillet 2013, Celui-ci conteste les violences. Au demeurant, Maria X... soutient qu'elle a fait l'objet de violences depuis le mariage et qu'elle a consulté pour la première fois un médecin le 16 juillet 2010, lequel a constaté un hématome au flanc gauche, et un hématome pectoral gauche, Elle produit un certificat médical du 07 mai 2012 qui constate les hématomes dans le dos. Les craintes actuelles de Maria X... ne paraissent plus justifiées alors que le couple est séparé. Au vu des éléments produits, il n'existe pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable un danger auquel Maria X... serait exposée. Le premier juge a apprécié la situation de manière exacte. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; PRONONCE l'admission provisoire de Maria X... à l'aide juridictionnelle ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maria X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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