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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-11.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.401

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., représentée par M. Pierre Lalanne, gérant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Duperthuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les termes du courrier du 14 octobre 1987, adressé par la société civile immobilière du ..., à M. X..., établissaient sans la moindre équivoque le repentir de la bailleresse et constaté que le locataire avait quitté les lieux en septembre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une renonciation implicite à ce repentir, a légalement justifié sa décision déboutant ce dernier de sa demande d'indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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