Section du Contentieux, 24 juin 2024. 490632
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490632
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Val Barla a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Nice (Alpes-Maritimes) à raison d'un immeuble cadastré section NH n° 48 sis 37, avenue Val Marie. Par un jugement n° 2000151, 2100265 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Val Barla demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la société Val Barla ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Val Barla soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a :
- méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en se bornant à indiquer que le rapporteur public avait été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du même code ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'article 1402 du code général des impôts exigeait une publication au fichier immobilier en cas de simple changement de la dénomination sociale d'une société civile immobilière et en maintenant la taxe foncière sur les propriétés bâties à sa charge au seul motif qu'elle était propriétaire du bien en question, sans retenir la circonstance que l'avis d'imposition l'avait désignée sous son ancienne dénomination sociale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Val Barla n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Val Barla.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
490632
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