Texte intégral
Arrêt n°
du 21/06/2023
N° RG 22/00708
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00240)
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [K] [W] a été embauché par la SA Affinage Champagne-Ardennes (ci-après la SA AFICA) à compter du 1er octobre 2004, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de fabrication qualifié.
Monsieur [K] [W] a été en arrêt-maladie du 13 janvier au 1er septembre 2020.
Dans le cadre de la visite de reprise le 1er septembre 2020, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude et indiquait que Monsieur [K] [W] devait être affecté aux activités de fondeur sur les fours C et D, à revoir dans 15 jours.
Le 21 septembre 2020, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude et préconisait que Monsieur [K] [W] soit affecté aux activités de fondeur sur les fours C et D.
Un incident se déroulait le 11 novembre 2020, alors que Monsieur [K] [W] était affecté aux fours C et D, lors de la levée du four D.
Le 12 novembre 2020, Monsieur [K] [W] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 novembre 2020, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 17 mai 2021.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA AFICA au paiement des sommes suivantes :
11.322,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4.881,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
488,14 euros à titre de congés payés afférents,
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA AFICA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA AFICA aux entiers dépens.
Le 21 mars 2022, Monsieur [K] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a qualifié son licenciement en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Par conclusions en date du 2 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles et de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA AFICA à lui payer les sommes suivantes :
32.949,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.881,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
488,14 euros à titre de congés payés afférents,
11.322,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 31 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [W] en licenciement avec cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes de :
11.322,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4.880,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
488,14 euros au titre des congés afférents au préavis,
750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
- Sur le licenciement :
Monsieur [K] [W] soutient que son licenciement pour faute grave serait sans cause réelle et sérieuse. Il conteste en effet toute faute de sa part dans la mise en oeuvre du mode opératoire à l'occasion du passage du métal en fusion du four vers la poche, dès lors qu'il n'a pas reçu de formation adaptée à ce nouveau processus et que l'employeur n'a par ailleurs pas respecté les préconisations du médecin du travail en l'affectant à deux fours. Il en conclut que la situation dont se plaint la SA AFICA n'est que la conséquence de la totale inadéquation du poste confié par rapport aux formations reçues et à son état de santé, et ce en violation de l'article L.4121-1 du code du travail. Il ajoute qu'en tout état de cause, le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée, alors que ses qualités professionnelles sont louées par un collègue, qu'il n'a fait l'objet que d'un avertissement en plus de 16 années de fonction et que ses chances de retrouver un emploi au regard de son âge et de sa maladie sont nulles.
La SA AFICA prétend pour sa part que le comportement de Monsieur [K] [W] le 11 novembre 2020 constitue un manquement aux règles de sécurité et de prudence en vigueur au sein de l'entreprise, dont le respect lui est imposé par le règlement intérieur qui renvoie aux dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, à l'origine d'une mise en danger de la sécurité et de la santé de ses collègues et de conséquences matérielles et financières, lequel constitue une faute grave.
Il appartient dans ces conditions à la SA AFICA de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il est constant que le 11 novembre 2020, Monsieur [K] [W] a déclenché le déversement du métal en fusion contenu dans le four D, alors que la poche de coulée n'était pas correctement positionnée, de sorte que du métal en fusion à plus de 1000 degrés s'est déversé au sol et sur le convoyeur.
Un tel incident s'est déroulé alors que Monsieur [K] [W] était affecté aux fours C et D.
Monsieur [K] [W] soutient à tort qu'en l'affectant à un tel poste, l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail au vu du contenu de l'avis d'aptitude tel que rappelé en exorde de l'arrêt.
La SA AFICA établit encore que Monsieur [K] [W] avait reçu la formation nécessaire au titre des nouveaux modes opératoires mis en oeuvre à la fin de l'année 2019.
En effet, à la date du 7 octobre 2019, Monsieur [K] [W] a suivi une formation relative aux nouveaux robots et ayant pour objet l'assistance au fondeur four C et D.
A la reprise de son travail à compter du 1er septembre 2020, Monsieur [K] [W] ayant été absent plus de trois mois, la SA AFICA établit lui avoir fait dispenser 5 stages, dont deux sur les fours C et D. Elle établit encore que Monsieur [K] [W], au regard de sa durée d'absence, a été, à compter de la même date, 15 jours en binôme. Le responsable de l'affinerie atteste qu'un tel délai permet de revoir toutes les procédures mises en place, et qu'il a lui-même validé les dispositifs, y compris la levée de four.
Dans ces conditions, en déclenchant le déversement du métal en fusion contenu dans le four D sans vérifier au préalable le positionnement correct de la poche de coulée au moyen des indications données par l'écran de contrôle, alors qu'il connaissait précisément le mode opératoire de la levée de four, Monsieur [K] [W] a manqué à l'obligation qui pèse sur lui de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, telle qu'elle est reprise dans le règlement intérieur en son article 2-2-1, lequel renvoie aux dispositions de l'article L.230-3 du code du travail devenu l'article L.4122-1 du code du travail. En effet, même si au moment des faits, Monsieur [K] [W] se trouvait seul dans une cabine dans une pièce, le four contenait du métal en fusion à plus de 1000 degrés qui s'est déversé sur le sol, et aurait pu causer un incendie se propageant dans l'usine, ce que le responsable de la maintenance, appelé sur les lieux, vérifiait immédiatement à 21 h 10. S'il relevait l'absence d'incendie autour du four et de la navette, des câbles sur la navette D avaient toutefois brûlé et avaient fait disjoncter la ligne, qui ne redémarrait complètement que le lendemain à 10 h 30.
Une telle faute constitue une faute grave, c'est-à-dire une faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail -et ce même si le salarié n'a fait l'objet que d'un avertissement en 16 années de fonction- étant précisé qu'il importe peu que le comportement du salarié n'ait eu que des conséquences matérielles limitées, puisque la faute grave n'est pas subordonnée à la caractérisation d'un préjudice particulier subi par l'employeur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens et en ce qu'il a condamné la SA AFICA au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement. Monsieur [K] [W] doit en outre être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que les premiers juges n'ont pas fait dans les motifs du jugement.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [W] succombant en ses prétentions, le jugement doit être infirmé du chef des dépens, de la condamnation de la SA AFICA au paiement d'une indemnité de procédure et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Monsieur [K] [W] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SA AFICA la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [K] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la SA AFICA la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [K] [W] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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