Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00187
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-000487
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[17]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[10]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[8]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
SIP DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et- Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable et imposé des mesures.
Mme [F] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 15] a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de Mme [F] et adopté un plan de désendettement sur une durée de 23 mois, sans intérêt, avec 8 mensualités de remboursement de 476 euros au service des impôts de [Localité 15], une mensualité consistant au déblocage de l'épargne salariale de 8 000 euros (7 841,62 euros au profit du SIP de [Localité 15] et 184 euros au profit de la société [13]), puis 14 mensualités de 452 euros à diviser entre quatre créanciers avec effacement partiel du solde des créances à l'issue du plan.
Le juge a constaté la bonne foi de Mme [F].
Il a relevé qu'elle disposait de ressources de l'ordre de 1 790 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 1 313,80 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 476,20 euros par mois.
Il a noté que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures imposées pour une durée de 59 mois, le remboursement de ses dettes ne pouvant donc excéder 25 mois.
Par déclaration adressé le 14 juillet 2022 par le biais de son avocat, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience, Mme [F] est présente. Elle indique avoir respecté un peu le plan, qu'elle a débloqué son épargne salariale pour environ 6 900 euros et a soldé toutes les créances sauf les impôts. Elle s'engage à faire parvenir les pièces justificatives sous huit jours et copie de la décision de la commission de surendettement. Elle indique être d'accord avec la créance du SIP de [Localité 15] pour 8 946,82 euros. Elle indique vivre seule, sans enfant à charge, que ses revenus sont de l'ordre de 2 094 euros nets (CDI gestionnaire de sinistre) sans aide au logement ni prime d'activité. Elle propose d'apurer sa dette en versant 473 euros par mois.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 juin 2024, le SIP de [Localité 15] rappelle le montant de sa créance de 8 946,82 euros.
Bien que régulièrement convoqués, aucun des autres créanciers n'a écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [F] n'a pas communiqué comme elle s'y était engagée l'état des créances ni la décision de la commission de surendettement, le jugement attaqué ne détaillant pas le montant du passif initial. Il ressort toutefois du plan, que Mme [F] devait verser 8 mensualités de remboursement de 476 euros au service des impôts de [Localité 15], une mensualité consistant au déblocage de l'épargne salariale de 8 000 euros (7 841,62 euros au profit du SIP de [Localité 15] et 184 euros au profit d'[13]), puis 14 mensualités de 452 euros à diviser entre quatre créanciers les sociétés [8] pour 31 euros, [10] pour 119 euros, [11] pour 200 euros et [17] pour 102 euros avec effacement partiel du solde des créances à l'issue du plan encore que le montant de cet effacement n'est pas précisé au jugement.
La créance détenue par le SIP de [Localité 15] était donc d'un montant au moins égal à la somme de 11 649,62 euros. Mme [F] n'a pas communiqué de justificatif de règlement des sommes dues à ce titre, et si elle affirme avoir respecté l'échéancier, cela signifierait qu'elle a versé la somme de 3 808 euros puis la somme issue du déblocage de son épargne salariale. Or le décompte communiqué par le Service des impôts fait état d'une créance initiale de 10 976 euros ramenée à 8 946,82 euros au 14 juin 2024 avec versement de différents acomptes pour un total de 2 029,18 euros. Il s'en déduit que Mme [F] n'a pas respecté l'échéancier et si elle démontre avoir débloqué son épargne salariale le 23 mars 2023 avec virement d'une somme nette de 6 775,76 euros sur son compte bancaire, rien ne démontre que cette somme ait servi à désintéresser ses créanciers.
Aucun élément ne permet de dire que les autres créanciers aient été désintéressés.
Mme [F] justifie que ses ressources alors évaluées à 1 790 euros par mois, sont désormais, si l'on prend la moyenne de ses trois bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2024, de 1 986 euros par mois, ce qui est corroboré par l'avis d'imposition de 2024.
Mme [F] ne conteste pas le montant des charges retenu pour 1 313,80 euros par mois et elle ne justifie pas du montant de son loyer. La capacité de remboursement réelle est donc en augmentation et la situation de Mme [F] a été justement appréciée. Il n'y a donc pas lieu à modifier la décision, la proposition de Mme [F] d'apurement de la dette correspondant à ce qui a été effectivement décidé dans le jugement.
La décision doit donc être confirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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