Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.814
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Danielle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Douai (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Robert Z..., demeurant à Meschers par Cozes (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de désordres apparus en 1982 sur la toiture de la maison des époux Dangleterre, un arrêt du 30 janvier 1985 avait condamné M. Z..., entrepreneur, à indemniser les maîtres de l'ouvrage et que les désordres survenus en 1985 ne tenaient ni à une aggravation, ni à la solution proposée par l'expert, mais à la mauvaise exécution des travaux de reprise effectués par M. Y... lui-même, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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