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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.570

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Thomas C..., demeurant à Reinfelden (RFA), Riedmattenstrasse 2, 2°/ la société de droit suisse Hupfer AG, dont le siège est ..., 3°/ la compagnie d'assurances de droit suisse La Baloise, dont le siège est à Bâle (Suisse), Aeschenplatz, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE Mme Pierrette X..., veuve Y... Z..., demeurant à Bartenheim La Chaussée (Haut-Rhin), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de la société Hupfer AG et de la compagnie La Baloise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le 19 février 1982, une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. Z..., appartenant à son employeur, la société Brendle, et celui appartenant à la société Hepfer conduit par son préposé, M. C... ; que M. Z... est décédé à la suite de cet accident ; que la société Hepfer a assigné la société Brendle et l'assureur de celle-ci, la compagnie La Bâloise en réparation du préjudice matériel causé à son véhicule ; que par jugement du 15 novembre 1983, M. Z... a été déclaré entièrement responsable de l'accident, la société Brendle et la compagnie La Bâloise étant condamnées in solidum à en réparer les conséquences dommageables ; que la société Brendle a été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a ultérieurement assigné devant le tribunal de grande instance la société Hupfer, la compagnie La Bâloise et M. C... en remboursement des prestations par elle versées et à verser à la veuve et aux enfants de M. Z... à l'occasion de cet accident du travail ; Attendu que pour dire irrecevable l'action engagée par la caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si le jugement du 15 novembre 1983 ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'organisme social, il a cependant définitivement statué sur la responsabilité de l'accident et qu'il est opposable à la caisse à laquelle il appartenait de former tierce-opposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 novembre 1983, qui statuait entre des parties différentes et pour un objet différent, était inopposable à la caisse qui n'était pas tenue de former tierce-opposition et qui était recevable, en vertu du droit propre qui lui appartient, à poursuivre le remboursement des prestations versées aux ayants droit de M. Z... à la suite de l'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz