Texte intégral
MINUTE N° 558/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04534 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EA
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [P] [Z] et
Monsieur [T] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 9] à [Localité 7]
représentés par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La SCI [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 8]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. [T] [Z] et Mme [P] [Z], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 7] (68), cadastrée section 7 n° [Cadastre 10]/[Cadastre 3], et la SCI [Adresse 11] est propriétaire du fonds voisin, situé [Adresse 5], cadastré section 4 n° [Cadastre 6]/[Cadastre 1], donné en location.
Un muret séparant les deux fonds, la SCI [Adresse 11] a souhaité faire édifier, sur ce muret, une clôture opaque en PVC blanc, soutenant qu'il n'était pas en limite de propriété ou mitoyen, mais presque exclusivement implanté sur sa propriété.
Bien qu'ayant initialement donné leur accord sur la mise en place de ces brises vues opaques devant le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Thann, selon constat d'accord extrajudiciaire du 15 octobre 2020, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la désignation d'un géomètre expert pour apprécier et déterminer la limite séparative des fonds en fonction du bornage initial, de voir ordonner la cessation immédiate des travaux projetés et d'obtenir la remise en état, aux frais de la SCI [Adresse 11], d'éventuels dommages causés sur leur propriété, sous astreinte.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, débouté les époux [Z] de leurs autres demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise, le juge des référés a considéré qu'au vu de la mission de l'expert sollicitée par les demandeurs, qui consistait à apprécier et déterminer la limite des fonds séparant les propriétés, ces derniers intentaient en réalité une action en bornage judiciaire, alors que l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire donnait compétence au tribunal judiciaire pour connaître de telles actions.
Sur l'arrêt immédiat des travaux, le juge des référés a relevé l'absence de preuve de ce que des travaux seraient en cours sur le muret litigieux à l'initiative de la défenderesse ou même qu'un grillage aurait été endommagé.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à une audience à bref délai, soit à l'audience du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, les époux [Z] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
- ordonne la désignation de tel expert qu'il plaira, géomètre, à l'exception de M. [E], aux fins de vérifier la situation du mur, sa propriété et les éventuels empiétements, conformément au bornage régulier et antérieur établi par M. [U] le 17 mai 1990,
- ordonne la cessation immédiate des travaux projetés par la SCI [Adresse 11], soit l'installation de poteaux et brises vues opaques sur le muret séparant les deux fonds, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonne la remise en état aux frais de la SCI [Adresse 11] des éventuels dommages causés sur leur propriété, et ce sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déboute la SCI [Adresse 11] de l'intégralité de ses conclusions,
- condamne la SCI [Adresse 11] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Les époux [Z], qui indiquent se fonder sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, reprochent à la SCI [Adresse 11] un trouble manifestement illicite les fondant à solliciter, outre la désignation d'un expert géomètre, la cessation immédiate de l'édification, par l'intimée, des travaux projetés, relatifs à l'installation de poteaux et de brises vues opaques sur le muret.
Ils affirment n'avoir jamais souhaité engager une procédure de bornage, mais uniquement vouloir vérifier si le muret séparatif, sur lequel la SCI [Adresse 11] a tenté d'édifier un brise-vue, est situé sur leur terrain ou sur celui de cette SCI.
Ils soutiennent que le terrain est régulièrement borné, selon un bornage du 17 mai 1990 parfaitement régulier et ainsi qu'il résulte du plan cadastral. Dès lors, une procédure de bornage serait irrecevable.
Ils contestent les allégations de la SCI [Adresse 11] relatives à leur comportement et affirment vouloir vivre paisiblement dans leur propriété, s'estimant eux-mêmes victimes des agissements de l'intimée, au motif que celle-ci veut leur imposer la construction de panneaux occultants, alors qu'ils ont planté des haies de lauriers sur leur terrain, lesquelles sont largement suffisantes.
Par ailleurs, ils affirment que la SCI [Adresse 11] n'a jamais contesté avoir commencé les travaux.
Par ses conclusions notifiées transmises par voie électronique le 28 février 2023, la SCI [Adresse 11] sollicite que la cour :
- juge irrecevable la demande des appelants tendant à voir ordonner la désignation d'un expert aux fins de vérifier la situation du mur, sa propriété, et les éventuels empiétements conformément au bornage régulier et antérieur établi par M. [U] le 17 mai 1990, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- déboute les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
- confirme, en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, la décision entreprise,
- condamne les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de leur procédure, par application des articles 1240 et suivants du code de procédure civile,
- condamne les époux [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SCI [Adresse 11] soutient que la demande d'expertise, telle qu'elle est formulée en appel par les époux [Z], est une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne tend plus à voir apprécier et déterminer la limite des fonds, mais à voir vérifier la situation du mur et sa propriété, de même que des empiétements.
En second lieu, elle fait valoir que l'action des appelants est bien une action en bornage, au vu des termes de leur demande devant le premier juge qui l'a justement analysée, quand bien même ils affirment vouloir simplement savoir si le mur séparatif a été édifié sur leur terrain ou sur le sien.
En tout état de cause, l'intimée estime cette demande infondée, en l'absence d'éléments fournis par les époux [Z], susceptibles de contredire les différents actes établis par les géomètres et les documents cadastraux, mais aussi de justification de leur intérêt à faire ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile.
Elle affirme que le géomètre expert intervenu à sa demande n'a pas modifié l'abornement mais permis d'apprécier clairement la position du muret, et qu'il a seulement complété et précisé le document établi en son temps par M. [U].
Enfin, la SCI [Adresse 11] conteste avoir commencé les travaux de pose des brises vues, compte tenu du « comportement odieux et particulièrement procédurier » des époux [Z]. Elle ajoute avoir seulement ouvert le grillage lui appartenant, installé sur sa propriété, afin de déplacer des parpaings creux en béton que les époux [Z] avaient entreposés exactement sur la borne.
À l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la SCI [Adresse 11] soutient que les époux [Z] ont un comportement inacceptable à l'égard de tous leurs voisins, qu'ils ont fait fuir deux de ses locataires, qu'ils ont signé un procès-verbal de conciliation pour faire ensuite volte-face et se lancer dans des revendications improbables, entendant contester, sans aucun élément technique, ceux établis par des géomètres, et sollicitant l'arrêt de travaux jamais commencés. Elle ajoute que leur appel lui-même procède uniquement d'une intention de lui nuire.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande d'expertise
A) - Sur la recevabilité de la demande
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les époux [Z] sollicitent, en appel tout comme en première instance, que soit ordonnée une expertise. S'agissant de la nature de la mesure d'instruction réclamée, leur demande d'expertise présentée en appel ne peut donc être considérée comme une demande nouvelle.
De plus, si la mission de l'expert demandée en première instance tendait à apprécier et déterminer la limite séparative des fonds des parties en fonction du bornage initial, la mission sollicitée en appel consiste à « vérifier la situation du mur, sa propriété et les éventuels empiétements, conformément au bornage régulier et antérieur établi par M. [U] le 17 mai 1990 ». La mission initiale, en déterminant la limite séparative des fonds, aurait inévitablement conduit à vérifier à cet égard la situation du mur et les éventuels empiétements, étant précisé que chacune des missions fait référence au bornage initial, celle sollicitée en appel étant seulement plus précise à cet égard, en indiquant la date et l'auteur du dit bornage. Dès lors, les deux missions ne diffèrent pas à un point tel que la demande d'expertise formée en appel puisse être considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile rappelées ci-dessus. La cour rejettera donc la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la SCI [Adresse 11] et cette demande d'expertise sera déclarée recevable.
B) ' Sur l'expertise
En application de l'article 835 nouveau (et non plus de l'article 809) du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 145 du code de procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [Z] invoquent, à l'appui de leurs demandes, à l'exception de toute autre disposition, celles de l'article 809 (désormais 835) du code de procédure civile, qui ne permettent nullement de fonder une demande d'expertise, mais seulement des mesures conservatoires ou de remise en état. Une demande d'instruction ne peut être ordonnée en référé que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus.
De plus, leur demande d'expertise est destinée à vérifier « la situation du mur, sa propriété et les éventuels empiétements, conformément au bornage régulier et antérieur établi par M. [U] le 17 mai 1990 ». Or, le lever de la nouvelle situation après abornement établi par un géomètre expert à cette date n'a été signé que par M. [F] [U], alors propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 10]/[Cadastre 2], mais nullement par le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6], ce qui ne permet pas de considérer que ce bornage a été réalisé contradictoirement. Celui-ci ne peut donc constituer une référence au regard de laquelle devrait être examinée la situation du mur séparatif des parcelles des parties et sa propriété.
Il en résulte que la demande d'expertise formée par les appelants n'est pas fondée et que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
II ' Sur la demande tendant à la cessation immédiate des travaux projetés par la SCI [Adresse 11]
Si les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile rappelées plus haut permettent au juge de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent, lesquelles peuvent consister en la cessation immédiate de travaux, encore faut-il que ces mesures conservatoires soient destinées, soit à prévenir un dommage imminent, soit à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, en l'absence de bornage contradictoire entre les parcelles des parties, rien ne permet de démontrer que les travaux envisagés par la SCI [Adresse 11], dont, au demeurant, il n'est nullement établi qu'ils aient été commencés, soient susceptibles de causer un dommage imminent aux appelants ou un trouble manifestement illicite. Cette demande n'est donc pas fondée et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
Au surplus, ces travaux, consistant en la pose d'une nouvelle clôture opaque en PVC contre le muret existant, sans destruction de la clôture déjà en place, avaient été acceptés par les époux [Z] dans le cadre d'un constat d'accord extrajudiciaire signé par les parties en présence du conciliateur de justice du tribunal de proximité de Thann le 15 octobre 2020.
III ' Sur la demande des époux [Z] tendant à la remise en état « des éventuels dommages causés sur leur propriété »
La demande de remise en état des époux [Z] porte sur des dommages purement éventuels et, dès lors, il ne s'agit ni de prévenir un dommage imminent, ni de faire cesser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile rappelées plus haut. De plus, s'agissant de dommages éventuels, l'objet de cette demande est hypothétique et celle-ci ne peut donc être accueillie. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
IV ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI [Adresse 11]
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SCI [Adresse 11] produit une attestation d'un de ses anciens locataires évoquant des comportements particulièrement intrusifs de Mme [Z] en particulier et provocateurs de la part des deux époux. Cependant, cette attestation est insuffisante à caractériser de la part de ces derniers une mauvaise foi, une intention de nuire ou, à tout le moins, une légèreté blâmable dans l'engagement de la procédure devant le premier juge et de leur appel de l'ordonnance rendue par ce dernier.
Par ailleurs, le seul fait d'agir en référé malgré la signature du constat d'accord intervenu devant le conciliateur de justice, n'est pas suffisant pour caractériser un abus du droit d'ester en justice de la part des époux [Z], qui contestent la validité de cet accord, lequel n'a pas été exécuté, étant souligné au demeurant qu'aucune des parties n'a demandé son homologation. Dès lors, en l'absence d'autre élément susceptible de caractériser l'abus de droit invoqué par la SCI [Adresse 11], cette demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés en première instance, étant observé que l'intimée sollicite elle-même la confirmation intégrale de cette ordonnance.
L'appel des époux [Z] étant rejeté, ces derniers assumeront les dépens de l'appel et régleront la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI [Adresse 11] au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel.
Pour les mêmes motifs, les appelants seront déboutés de leur propre demande présentée sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 11] à l'encontre de la demande d'expertise, telle que formulée par M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] en appel et DÉCLARE recevable ladite demande,
CONFIRME, dans la limite de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 décembre 2022,
Ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI [Adresse 11],
CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à régler à la SCI [Adresse 11] la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
REJETTE la demande de M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en appel.
La greffière, La présidente,