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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-12.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.370

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des établissements Jacquier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ... (18e), 2 / de M. Lionel Vidal B..., demeurant ... (18e), 3 / de la société Sogesco, dont le siège est ... (18e), et actuellement ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994 étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z... Y..., MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société nouvelle des établissements Jacquier, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (18e), de M. Vidal B... et de la société Sogesco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre du 1er avril 1966 ne constituait pas une annexe au bail, qu'il était établi que l'autorisation pour le locataire de garer les véhicules lui appartenant dans la cour de l'immeuble avait été ajoutée de façon manuscrite et était de l'écriture de M. C..., président-directeur général de la société Jacquier, la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu que cette lettre ne constituait pas un élément du bail et ne pouvait modifier la désignation des lieux telle qu'elle figurait au contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en déduisant des constats d'huissiers de justice des 22 août, 3 octobre et 7 novembre 1990, 26 février, 11 septembre et 13 août 1991 et 8 mars 1990, que le local du ... mentionné sur l'extrait K bis comme lieu du siège social de la société Cicobat était abandonné et vide de tout occupant, une inscription permanente en gros caractères apposée au milieu de la vitrine invitant à s'adresser à la société Jacquier pour tout renseignement, avec l'adresse et le numéro de téléphone de la rue Damrémont, tandis que le numéro de téléphone figurant sur la vitrine de la société Cicobat n'était plus attribué à cette dernière, que des véhicules appartenant au personnel des sociétés Cicobat et Jacquier stationnaient en permanence dans la cour du ..., que la société Cicobat s'était fait livrer directement des châssis à cette adresse et qu'il était ainsi démontré que les deux sociétés avaient des activités croisées dans les mêmes lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant le bien-fondé des griefs énoncés dans la sommation du 7 juin 1989, et en retenant que la société Jacquier ne pouvait alléguer un préjudice commercial du fait des prétendus agissements malicieux de ses bailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle des établissements Jacquier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz