Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-16.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.009
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Dragoljub Z..., se disant Dragan A..., demeurant chez Mme Y..., ... de Lorette, 75009 Paris, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que par arrêt du 28 février 1990, la Cour de Cassation a cassé une décision infirmative d'une cour d'appel statuant dans un litige opposant Mme X... à M. Z..., se disant Dragan A...; que cet arrêt a été signifié le 21 mai 1990 à domicile à Mme X..., laquelle a saisi la juridiction de renvoi le 23 mai 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette saisine, alors que, selon le moyen, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie; qu'en se bornant à constater que l'acte de signification du 21 mai 1990 reproduisait les dispositions des articles 1032 à 1034 du nouveau Code de procédure civile sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, cet acte n'était pas nul en ce qu'il omettait de préciser que la juridiction de renvoi devait être saisie par la partie intéressée représentée par un avoué, modalité résultant des articles 899 et 901 du nouveau Code de procédure civile, non reproduits dans l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1035 du même Code ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose à peine de nullité, dans les actes de signification de décisions rendues dans des matières avec représentation obligatoire la reproduction des dispositions des articles 899 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui relevait que l'acte de signification de l'arrêt de cassation mentionnait expressément la cour d'appel de Reims comme juridiction de renvoi et reproduisait intégralement les dispositions des articles 1032 à 1034 du nouveau Code de procédure civile en faisant ressortir en lettres majuscules d'imprimerie le délai de 4 mois litigieux, a décidé que la signification était régulière et que sa saisine au-delà du délai prescrit n'était pas valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir conféré force jugée au jugement du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel; qu'en l'espèce, Mme X... demandait au juge de renvoi de constater l'acquiescement de M. Z..., postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Paris du 28 avril 1988 qui avait infirmé le jugement déféré à la cour de renvoi, de sorte qu'en conférant force de chose jugée à ce jugement, fût-ce en application de l'article 1034 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci a tranché une contestation de fond et excédé ses pouvoirs, en violation du texte précité et de l'article 562 du même Code; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que l'instance était éteinte par l'acquiescement du bailleur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 1988, acquiescement postérieur à l'arrêt de cassation, constaté, d'une part, par un jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris du 24 avril 1992 et résultant, d'autre part, d'un congé délivré par M. Z... le 1er juillet 1989, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en conférant force de chose jugée au jugement infirmé par une décision cassée la cour d'appel n'a fait que reprendre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, sans se prononcer sur le fond du litige; qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief d'avoir laissé sans réponse des conclusions au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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