Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), que M. X..., considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Paris dans l'instance l'opposant à la société France Télévisions venant aux droits de la société France 3 était entaché d'une erreur matérielle en ce que la cour aurait omis de prendre en considération une partie de son salaire de février 2006 payé en deux versements pour le calcul de son indemnité compensatrice de départ à la retraite, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul qui entrait dans les prévisions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant retenu pour le salaire du mois de février 2006 un montant erroné, tout en visant les pièces versées par le salarié ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la requête sollicitait une nouvelle évaluation de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié se prévalait non d'une simple erreur de calcul mais d'une erreur d'appréciation par la cour des pièces qui lui étaient soumises ce qui ne pouvait pas être corrigé selon la procédure applicable à la réparation des erreurs matérielles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Claude X... dit Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur Claude X... dit « Y... »,
AUX MOTIFS QUE ce dernier soutient qu'une erreur matérielle a été commise par la Cour, puisqu'elle a retenu au titre du salaire du mois de février 2006 la somme de 11. 220, 37 €, omettant de prendre en considération le premier virement effectué à ce titre d'un montant de 32. 537, 01 €, le salaire global perçu au mois de février 2006 en deux versements s'étant ainsi élevé à la somme globale de 43. 757, 38 €, soit un salaire annuel de 143. 768, 27 € ; qu'il ajoute que cette erreur a eu une incidence sur le calcul de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite qui aurait due être fixée à la somme de 237. 965, 20 €, et non à celle de 141. 607, 20 € ; que cependant, comme l'invoque la société France Télévisions venant aux droits de la société France 3, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, seules sont susceptibles de rectification les erreurs purement matérielles ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur Claude X... dit « Y... » ne se prévaut pas d'une simple erreur de calcul, mais d'appréciation par la Cour des pièces qui lui étaient soumises, alors qu'elle ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision dont la rectification est sollicitée ; qu'il est ainsi irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul qui entrait dans les prévisions de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ayant retenu pour le salaire du mois de février 2006 un montant erroné, tout en visant les pièces versées par le salarié ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle qu'elle avait commise, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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